Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 déc. 2025, n° 2504229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars, 26 mars et 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation alors que la demande a été présentée sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité préfectorale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant fixation du pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de précision sur ses modalités d’exécution ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Namigohar représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 20 septembre 1987, est entré en France en 2013 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité, par une demande du 6 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 juin 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée à l’instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Si l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France de manière régulière au cours de l’année 2013. L’intéressé, qui peut se prévaloir de la présence en France de son épouse et d’un enfant né en 2024, justifie de la continuité de sa présence sur le territoire national, pour la période courant de son arrivée à la date de l’arrêté litigieux, par la production de nombreux documents, en particulier des avis d’impôt, des bulletins de salaire, des documents médicaux, des factures, des relevés bancaires et des quittances de loyer. Par ailleurs, par un contrat à durée indéterminée signé le 3 février 2021, la société BRGP a procédé au recrutement de M. A… en qualité de maçon, lequel justifie de la poursuite de cette activité professionnelle jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, soit quatre années. Le gérant de cette société a de surcroît fait état, par un courrier du 4 octobre 2022 venant au soutien des démarches de régularisation de M. A…, des difficultés de recrutement dans son secteur d’activité. Si l’arrêté litigieux énonce que l’intéressé est inscrit au traitement des antécédents judiciaires pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de maintien sur le territoire national après une interdiction administrative du territoire, il ressort des termes de cet arrêté que les faits ainsi reprochés ont été commis en 2017 et présentent un caractère ancien. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en l’absence de mémoire en défense produit par le préfet dans le cadre de la présente instance, que la présence en France de l’intéressé serait constitutive d’une menace actuelle et caractérisée pour l’ordre public. Il en résulte, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’ancienneté et des conditions d’insertion professionnelle de M. A… en France, que ce dernier est fondé à soutenir, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 28 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, l’exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique également d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 24 juin 2025. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par le conseil de M. A… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A… portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Adrien Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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