Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. gayrard, 8 juil. 2024, n° 2205114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er octobre 2022, 12 octobre 2023, et 12 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle il s’est vu infliger une sanction du premier groupe de 10 jours d’arrêts assortis d’une dispense d’exécution, ensemble les décision prises sur recours hiérarchique du 4 avril 2022 par laquelle le général de corps d’armée, major général de la gendarmerie nationale a partiellement agréé son recours formé à l’encontre de la sanction disciplinaire de 10 jours d’arrêts assortis d’une dispense d’exécution et de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours ;
2°) de condamner le ministre des armées de l’indemniser à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice moral et des conséquences psycho-sociales subies ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— la décision du 4 avril 2022 est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreurs de droit ;
— elle a été prise sur le fondement de l’instruction du 29 juillet 2021 qui n’a pas été publiée au bulletin officiel, méconnait l’article D. 4122-3 du code de la défense, le règlement européen 2021/953 du 14 juin 2021, le règlement 536/2014 du parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain, la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, et la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— la sanction est constitutive d’une infraction pénale ;
— la sanction est disproportionnée ;
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il n’est pas compétent pour défendre dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour absence de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-Philippe Gayrard, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjudant affecté au sein de la brigade de proximité de Vauvert, depuis le 1er septembre 2016, a fait l’objet, le 10 décembre 2021, d’une sanction de dix jours d’arrêts avec dispense d’exécution. M. B a contesté le 29 décembre 2021 la sanction précitée par un recours hiérarchique. Par décision du 4 avril 2022, notifiée le 16 mai suivant, le directeur général de la gendarmerie nationale a fait partiellement droit à son recours. Par un courrier du 16 mai 2022, M. B a maintenu son recours auprès du ministre des armées, lequel a été rejeté par une décision du 11 juillet 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau lui a infligé une sanction de dix jours d’arrêt avec dispense d’exécution ensemble les décisions de rejet du recours hiérarchique du 4 avril 2022 et du ministre des armées du 11 juillet 2022 ainsi que de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d’entretien du 12 novembre 2021, que le requérant a été reçu en entretien par le général L., commandant adjoint de la région Occitanie, commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault, à l’occasion duquel son obligation vaccinale lui a été rappelée. En outre, la circonstance que M. B n’ait pas reçu d’accusé de réception de son recours administratif adressé au directeur général de la gendarmerie nationale est sans incidence sur la légalité de la décision mais uniquement sur l’exercice des voies de recours.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; " M. B ne saurait utilement se prévaloir des vices propres de la décision du 11 juillet 2022 du ministre des armées dès lors que celle-ci se borne à rejeter son recours gracieux. La décision du 10 décembre 2021 mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B ne conteste pas sérieusement qu’il a refusé de se faire vacciner alors même qu’il soutient qu’il ne souhaitait pas se faire vacciner avec un produit dont les essais cliniques n’étaient pas terminés. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne mentionne pas à tort qu’il a été examiné le 30 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré d’erreurs de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la circonstance que la vaccination contre la Covid-19 ne soit plus obligatoire depuis une instruction du 23 août 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par ailleurs, s’il soutient que la sanction en litige constituerait une mesure de coercition constitutive d’une infraction pénale, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
6. En cinquième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou si celui-ci en constitue la base légale.
7. La décision attaquée prononçant la sanction de 10 jours d’arrêts avec dispense d’exécution n’a pas été prise en application de l’instruction n° 509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021, dès lors que celle-ci n’était plus en vigueur à la date de cette sanction et n’en constitue donc pas la base légale. Pour les mêmes motifs, M. B ne saurait utilement exciper de l’illégalité de l’instruction du 29 juillet 2021 en tant qu’elle méconnaitrait l’article D. 4122-3 du code de la défense, le règlement européen n° 2021/953 du 14 juin 2021, le règlement européen n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain ou encore les articles 1er et 3 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne. Enfin, si M. B soutient qu’une note interne du 15 septembre 2021 à propos de la procédure à suivre en cas de refus de vaccination ne permet pas d’identifier son auteur, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, ladite instruction n’étant pas le fondement de la décision en litige.
8. En sixième lieu, si M. B met en doute l’innocuité des vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager contre la covid-19 et soutient que les risques de moyen et de long termes liés à ces vaccins ne sont pas connus eu égard à leur caractère expérimental, aucun des éléments qu’il apporte n’est de nature à remettre en cause le large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité.
9. En septième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, les dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui, afin de garantir la continuité des soins et de certains services grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles, déterminent les personnes directement impliquées dans la gestion de la crise sanitaire et comme telles assujetties à l’obligation vaccinale contre la covid-19, n’ont pas privé la ministre des armées, responsable de l’emploi des militaires placés sous son autorité et du maintien de l’aptitude de ces derniers aux missions qui peuvent à tout moment leur être confiées, de sa compétence pour instituer par voie d’instruction une obligation de vaccination contre la covid-19 pour certaines catégories de militaires, cette obligation vaccinale étant directement liée aux risques et exigences inhérents à l’exercice de la fonction militaire.
10. En dernier lieu, selon les dispositions combinées des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du code de la défense, les fautes ou manquements à la discipline commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes, comportant, pour le premier : l’avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre.
11. Le non-respect de l’obligation vaccinale imposée aux militaires est de nature à justifier une sanction disciplinaire. En prononçant la sanction de dix jours d’arrêts avec dispense d’exécution, sanction du premier groupe qui n’est pas la plus élevée de sa catégorie, l’autorité militaire de premier niveau n’a pas pris une sanction disproportionnée, en dépit de l’excellente manière de servir dont l’intéressé se prévaut.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. En l’absence d’illégalité entachant la décision querellée et donc de faute, les conclusions indemnitaires de M. B, au demeurant irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable comme l’a opposé le ministre des armées, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J-P. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juillet 2024
La greffière,
B. Flaesch
N°2205114
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des relations entre le public et l'administration
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