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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 nov. 2025, n° 2506832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et une pièce, enregistrés le 23 septembre 2025, le 20 octobre 2025 et le 3 novembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de médiation de l’Hérault du 9 septembre 2025 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social.
Il soutient que :
- il a fourni, à l’appui de sa demande, une déclaration officielle de perte de sa carte nationale d’identité ;
- il héberge sa mère, âgée de 80 ans ;
- une procédure d’expulsion est engagée à son encontre et une audience devant le juge judiciaire a été fixée au 20 octobre 2025 ;
- il souffre de troubles anxieux sévères aggravés par la menace d’expulsion ;
- son logement est manifestement indécent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Pour les contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles.(…) » et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ». M. B… a introduit sa requête le 23 septembre 2025 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l’application informatique « Télérecours citoyens ». Ce formulaire contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation.
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d’hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d’hébergement effectuées antérieurement. (…). Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. (…). Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ».
3. Pour rejeter, par la décision contestée du 9 septembre 2025, la demande de logement social présentée par M. B…, la commission de médiation de l’Hérault a relevé, d’une part, que l’intéressé n’avait pas produit de documents en cours de validité justifiant de son identité et de celle de sa mère, ni justifié du caractère indécent de son logement au sens du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et, d’autre part, qu’il n’avait pas fait l’objet d’une procédure d’expulsion. Au soutien de sa requête, M. B… argue qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre avec une audience fixée au 20 octobre 2025, qu’il héberge sa mère âgée de 80 ans, que son logement est manifestement indécent et qu’il souffre de troubles anxieux sévères aggravés par la menace d’expulsion. Cependant et en premier lieu, M. B… ne peut se prévaloir de l’imminence de son expulsion du logement qu’il occupe avec sa mère en l’absence d’une décision de justice ordonnant une telle mesure. En second lieu, il ne justifie pas de l’indécence de son logement en se bornant à produire des photographies dépourvues de tout caractère probant. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le bien-fondé des motifs de rejet de sa demande. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejeter par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025.
La greffière,
F. Roman
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