Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 1800957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1800957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 16 mars 2020, le tribunal a, avant dire droit, sursis à statuer sur la requête de M. A… C… et Mme B… D… jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la propriété de la partie de parcelle cadastrée section AP n° 850 sur laquelle est implanté un transformateur électrique, située sur la commune d’Auray et transmis la question au tribunal judiciaire de Lorient.
Le jugement du tribunal judiciaire de Lorient a été rendu le 29 novembre 2023.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2018 et les 26 avril 2019 13 juin 2019, et 22 janvier 2026, M. A… C… et Mme B… D…, représentés par Me Piperaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
A titre principal,
1°) de surseoir à statuer sur leur requête jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit définitivement prononcée sur la question préjudicielle de la propriété de la partie de parcelle cadastrée section AP n° 850 sur laquelle est implanté un transformateur électrique, située sur la commune d’Auray ;
A titre subsidiaire,
2°) d’annuler la décision du 22 février 2018 par laquelle la société Enedis a refusé de retirer un transformateur électrique implanté sur leur propriété sise 15-17 rue Philippe Vannier à Auray ;
3°) d’enjoindre à la société Enedis d’enlever, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le transformateur électrique situé sur leur propriété ;
4°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la société Enedis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la parcelle sur laquelle le transformateur électrique est implanté leur appartient ; la société Enedis n’est pas propriétaire indivise de la parcelle en cause ;
- les seuls relevés de propriétés bâties qu’elle produit ne constituent pas des titres de propriété ;
- la société Enedis ne saurait se prévaloir de l’acquisition d’une servitude par prescription trentenaire ;
- la réalisation d’un transformateur sur une propriété privée n’est régulière que s’il a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une convention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; l’emprise étant irrégulière, il appartient à la société Enedis de déplacer l’ouvrage à ses frais ; elle ne fait état d’aucun inconvénient, ne justifie ni d’un risque d’interruption du service public, ni de difficultés financières ou techniques marquées ou de tout autre motif d’intérêt général susceptible de faire obstacle à une modification de l’implantation de cet ouvrage électrique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2018, 7 juin 2019, 12 juillet 2021 et 28 mars 2024, la société Enedis, représentée par Me Maudet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas être propriétaires de la parcelle cadastrée AP n° 850 ;
- le relevé des propriétés bâties du 1er janvier 1975, confirmé par le relevé des propriétés bâties édité le 1er janvier 1979, révèle la présence d’un transformateur, appartenant à E.D.F. sur la parcelle section AP sous le n° 255 sis rue Philippe Vannier. Le bénéfice d’une telle propriété est également reconnu à la société E.R.D.F. par le relevé des propriétés bâties du 6 octobre 2009 ;
- elle est propriétaire indivise de la parcelle aujourd’hui cadastrée section AP n° 850 ;
- elle est fondée à solliciter le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire ;
- le constat d’une emprise irrégulière n’emporte pas automatiquement la démolition de l’ouvrage ;
- il ne lui est pas possible de procéder au déplacement de l’ouvrage en litige sans porter une atteinte excessive à l’intérêt général, compte tenu de son caractère essentiel pour la pérennité de l’alimentation du secteur ;
- le tribunal judiciaire de Lorient a jugé que la parcelle cadastrée section AP sous le n° 850 lui appartient.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Piperaud, représentant M. C… et Mme D…, et de Me Cassard, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et Mme D… ont acheté le 29 juin 2016, sur la commune d’Auray, une parcelle cadastrée AP n° 850 située 15-17 rue Philippe Vannier sur laquelle se trouve un transformateur électrique. Par un courrier du 16 novembre 2017, ils ont demandé à la société Enedis d’enlever ce transformateur. Par un jugement avant dire droit du 16 mars 2020 le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. A… C… et Mme B… D… jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la propriété de la partie de parcelle cadastrée section AP n° 850 sur laquelle est implanté un transformateur électrique, située sur la commune d’Auray et transmis la question au tribunal judiciaire de Lorient. Ce tribunal s’est prononcé le 29 novembre 2023. M. C… et Mme D… demandent désormais au tribunal, à titre principal, de surseoir à statuer sur leur requête jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit définitivement prononcée sur la question préjudicielle de la propriété de la partie de parcelle cadastrée section AP n° 850 sur laquelle est implanté un transformateur électrique, située sur la commune d’Auray, et à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 22 février 2018 par laquelle la société Enedis a refusé de retirer un transformateur électrique implanté sur leur propriété sise 15-17 rue Philippe Vannier à Auray et d’enjoindre à la société Enedis d’enlever, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le transformateur électrique situé sur leur propriété.
Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :
2. M. C… et Mme D… demandent au tribunal, après le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 29 novembre 2023 sur la question préjudicielle de la propriété de la partie de parcelle cadastrée section AP n° 850 sur laquelle est implanté un transformateur électrique, située sur la commune d’Auray, de surseoir à statuer sur leur requête jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit définitivement prononcée sur cette question. Toutefois, le tribunal de céans n’est pas tenu de surseoir à statuer dans l’attente du règlement du litige devant la cour d’appel de Rennes. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au déplacement des ouvrages publics :
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
4. Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 29 novembre 2023 que « la société Enedis est propriétaire indivise de la parcelle cadastrée AP n°850 située 15-17 rue Philippe Vannier à Auray (56400) s’agissant de la partie de cette parcelle sur laquelle est implantée un transformateur électrique. ». Ainsi, M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que l’ouvrage public litigieux est irrégulièrement implanté sur une parcelle leur appartenant. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 février 2018 par laquelle la société Enedis a refusé de retirer un transformateur électrique implanté sur leur propriété sise 15-17 rue Philippe Vannier à Auray doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Enedis d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de rejeter l’ensemble des conclusions des parties formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Enedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A… C…, à Mme B… D… et à la société Enedis.
Copie en sera adressée au Tribunal judiciaire de Vannes et au Tribunal judiciaire de Lorient.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Lu en audience publique le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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