Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 janv. 2026, n° 2600464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15, 22 et 26 janvier 2026 ainsi que le 28 janvier au cours de l’audience, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 janvier 2026 par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de l’Oise a conclu au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, que la requête, qui n’est pas assortie de conclusions et de moyens, est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et sont donc irrecevables et, à titre infiniment subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lefebvre, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît tant les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- et les observations de M. A… qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées ;
- le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 10 novembre 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 janvier 2017. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 27 août 2025 à 14h30 par les agents de la communauté de brigade de Crépy-en-Valois dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de vol en réunion et de non-respect de son assignation à résidence à Laon. Il s’est vu notifier, dans ce cadre, le lendemain de son placement en garde à vue, des décisions par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
En l’espèce, M. A… déclare être entré irrégulièrement en France le 24 janvier 2017, à l’âge de 13 ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été scolarisé en France de la rentrée scolaire de l’année 2017 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022 et il n’est pas contesté qu’il y réside continument depuis lors, ce que corroborent les pièces médicales produites, datées des années 2024, 2025 et 2026, la promesse d’embauche datée de janvier 2025 et les fiches issues de son traitement des antécédents judiciaires datées des années 2023 et 2024. Il y réside donc, majoritairement régulièrement compte tenu de sa minorité et de la demande de titre de séjour qu’il a formulé, dont le rejet ne lui a été notifié que le 27 octobre 2023, depuis plus de 8 ans, à la date d’adoption de la décision attaquée, alors qu’il est âgé de 22 ans. Sa durée de séjour est donc « particulièrement importante » contrairement à ce qu’affirme la préfecture de l’Oise dans la seule partie de l’arrêté querellé consacrée à l’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, si l’arrêté attaqué mentionne au détour d’une phrase, toujours dans le cadre de la décision interdisant son retour sur le territoire français, que M. A… « a des attaches familiales en France auprès de qui sa présence n’est toutefois pas indispensable », il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside chez sa mère, avec son frère ainée et sa sœur cadette, avec lesquelles il est entré en France et il n’est pas contesté que, comme il l’a affirmé en audition, il n’a plus de nouvelles de son père, reparti en Algérie en 2017, soit il y a plus de 8 ans à la date d’adoption de l’obligation de quitter le territoire français attaquée. Enfin, l’arrêté attaqué passe sous silence les dires de M. A… lors de ses auditions par les services de police, lesquelles sont confirmés par les pièces médicales produites, selon lesquels il est porteur du virus d’immunodéficience humaine et bénéficie, depuis 2 ans, d’un traitement par trithérapie. Il suit de là que le préfet de l’Oise, en édictant la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, n’ a tenu compte ni de la durée de sa présence sur le territoire français, laquelle s’avère particulièrement importante compte tenu de son jeune âge, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, sa scolarisation étant ignorée à l’instar de ses attaches familiales les plus intenses, ni des considérations humanitaires, en l’espèce d’ordre médical, qui pourraient justifier de son droit au séjour. M. A… est donc fondé à soutenir qu’en édictant la décision d’obligation de quitter le territoire français attaquée, le préfet de l’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles constitue, pour les ressortissants étrangers, une garantie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, aux fins d’annulation de la décision du 14 janvier 2026 l’obligeant à quitter le territoire français, doivent être accueillies. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions subséquentes refusant à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant l’Algérie comme pays de renvoi et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A… et que lui soit délivré, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
M. A… n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 janvier 2026, par lesquelles le préfet de l’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Lu en audience publique le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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