Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2409277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024 et régularisée le 19 février 2026, et des mémoires enregistrés les 28 janvier et 13 mars 2026, Mme E… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Adama A… et Rabiatou A…, et Mme D… A…, représentées par Me Sarfati, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 12 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Adama A…, à Rabiatou A…, et à Mme D… A… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de Me Sarfati, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’identité des demandeuses de visa et leur lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation familiale des demandeuses de visa, dès lors que le décès de leur père est établi ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la présence en France des demandeuses de visa ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier, 12 février et 20 mars 2026, ce dernier non-communiqué, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… et Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 mai 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… C…, ressortissante guinéenne née le 12 juin 1987, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 9 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour Adama A…, Rabiatou A…, et Mme D… A… qu’elle présente comme ses filles, auprès de l’autorité consulaire à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté ces demandes le 12 mai 2023. Par une décision implicite, dont Mme C… et Mme A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ». Aux termes de l’article D. 312-7 : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés ».
Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’article D. 312-7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est effectivement réunie pour examiner son recours, en étant régulièrement composée, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par ces décisions, tirés, au visa des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, de ce que les demandeuses de visa n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants, et, d’autre part, de ce que les documents produits lors du dépôt des demandes ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que les demandeuses entendent rejoindre ou que leur autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’elles auraient été confiée à la personne qu’elles entendent rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de l’identité des demandeuses de visa et de leur lien de filiation avec la réunifiante, ont été produits au soutien des demandes en litige, pour chacune des demandeuses de visa, deux jugements supplétifs, le second ne comportant aucune référence au premier, ainsi que deux actes de naissance transcrits dans les registres d’état civil à des dates et sous des numéros distincts. Ces documents mentionnent que Adama A…, Rabiatou A…, et Mme D… A…, sont nées de Mme E… C… et de M. B… A…. Toutefois, d’une part, alors que les requérantes se bornent à soutenir que cette pluralité de jugements supplétifs n’établit pas leur caractère frauduleux, elles n’apportent aucune explication quant à la coexistence d’actes de naissance qui en résulte en l’espèce. Par ailleurs, alors que Mme C… soutient que le père des demandeuses de visa est décédé le 25 mai 2018, les jugements supplétifs rendus en 2021 par le tribunal de première instance de Dixinn (Guinée) pour chacune des demandeuses de visa mentionnent qu’il est statué sur une requête introduite par « M. B… A… » « pour tenir lieu d’acte de naissance à sa fille ». Ces éléments sont de nature à remettre en cause le caractère probant des documents produits pour établir le lien familial allégué. D’autre part, alors même que Mme C… a mentionné être la mère des demandeuses de visa dans le formulaire qu’elle a complété pour sa demande d’asile et dans sa fiche familiale de référence, les éléments de possession d’état produits, tels que des photos d’enfants, des transferts d’argent à des tiers dont le lien avec les demandeuses n’est pas établi par les pièces du dossier, des impressions d’écran d’échanges par messagerie instantanée dont les participants ne sont pas identifiés, ou des éléments destinés à établir la réalisation par Mme C… d’un voyage au Mali sans qu’il soit établi qu’elle y aurait retrouvé les demandeuses de visa, ne suffisent pas à justifier l’existence d’une situation de possession d’état. Par suite, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le premier des motifs énoncés au point 4.
En quatrième lieu, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » et « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 5 et 11, que l’enfant du réfugié, dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant, mineur de moins dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Pour justifier que le père de ses enfants est décédé, et qu’en conséquence elle dispose d’une autorité parentale exclusive sur les demandeuses de visa, Mme C… produit une « déclaration de décès » établie par la « clinique médicale mère enfant » du quartier Kaporo-rails de la commune de Ratoma (Guinée), au nom B… A…. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, cette déclaration comporte des traces d’altération des mentions relatives à l’année du décès de M. A…. Par ailleurs, cette déclaration, ainsi altérée, fait état de ce que le décès de M. A… serait survenu le 21 mai 2020, alors que la fiche familiale de référence complétée par Mme C… le 16 décembre 2021 mentionne la date du 25 mai 2018, que son formulaire de demande d’asile mentionne le 21 mai 2018, et que le ministre produit une pièce, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il s’agit d’un extrait du dossier adressé par la requérante au bureau des familles de réfugiés, mentionnant la date du 21 mai 2022. Enfin, il résulte encore une incohérence, relevée par le ministre, et sur laquelle les requérantes n’apportent pas d’explication, de ce que la déclaration de décès versée à l’instance mentionne que M. A… serait décédé en 2020 à l’âge de 47 ans, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déclaré dans son formulaire de demande d’asile que l’intéressé est né le 23 novembre 1975. Ces mentions concernant la date de naissance de M. A… et l’âge auquel il serait décédé ne sont pas davantage compatibles avec les déclarations de Mme C… selon lesquelles l’intéressé serait mort en 2018. Dans ces conditions, le décès de M. A…, présenté comme le père des demandeuses de visa, n’est pas établi. Par suite, alors que les requérantes ne soutiennent pas que le père des demandeuses de visa serait déchu de ses droits parentaux, ou qu’elles auraient été confiées à Mme C… au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation familiale des intéressées en la fondant sur le second des motifs énoncés au point 4.
En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 à 13, et alors au demeurant que la décision attaquée n’est pas fondée sur le motif tiré de ce que la présence en France des intéressées constituerait une menace pour l’ordre public, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission de recours a méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, le lien de filiation entre les demandeuses de visa et la réunifiante n’étant pas établi, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… et Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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