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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 déc. 2024, n° 2417027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet du Val-d’Oise l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnait son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son droit au séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le renvoi vers son pays d’origine ne constitue pas une perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— et les observations de Me David qui se substitue à Me Godinec, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral et fait valoir que l’intéressé est atteint de surdité et qu’il ne peut qu’être soigné en France.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libérien, né le 15 août 1975, serait entré en France en 2015 ses déclarations. Il a été interpellé par les services de police le 20 novembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de non-respect de son assignation à résidence. Par un premier arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A sollicite l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, qui a été signé par Mme E B, cheffe de la section éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, comporte en caractères lisibles les prénom, nom et qualité de son auteur ainsi que la signature manuscrite de cette dernière. La circonstance que le prénom et le nom du signataire ne seraient pas suffisamment lisibles sur l’ampliatif produit par le requérant à la suite d’une mauvaise impression du tampon apposé sur la signature de l’auteur de l’arrêté, demeure sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par ailleurs, Mme B disposait en vertu de l’article 9 de l’arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas soutenu que ces derniers n’auraient été ni absents ni empêchés à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peuvent qu’être écartés.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 20 novembre 2024 que M. A a été interrogé à cette occasion sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France et il lui a été demandé s’il acceptait de se soumettre à une mesure d’éloignement si une telle mesure était prise à son encontre. L’intéressé a ainsi pu présenter des observations sur sa situation. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arguments que M. A aurait pu avancer, relatifs à sa situation personnelle, auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté contesté. Ainsi, à défaut pour M. A de se prévaloir d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l’administration en temps utile, auraient pu influer sur le sens de l’arrêté pris à son encontre, le défaut d’être entendu préalablement à l’édiction de cet arrêté n’a pas effectivement privé l’intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (). ».
11. M. A soutient être entré en France en 2015, y résider depuis lors, son fils y est né, et y être inséré professionnellement. Toutefois, la seule circonstance, au demeurant non établie que le requérant séjournerait en France depuis 2015 est insuffisante en elle-même pour établir l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. En outre, M. A est célibataire et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le fait que son enfant, avec lequel il ne vit pas comme il l’a indiqué lors de son audition par les services de police, soit né en France ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour. De plus, il n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Par ailleurs, s’il se prévaut de son activité professionnelle en tant qu’agent de traitement de colis au sein de la société Koessiah spécialisée dans le transport de marchandise depuis 2024, M. A ne justifie pas d’une insertion particulière à la société française notamment professionnelle. Il ressort au contraire des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 21 mars 2022 consécutivement à un rejet de sa demande de titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait informé le préfet de ce qu’il serait atteint d’une surdité ni qu’il ne pourra pas recevoir de traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation de son droit au séjour doivent être écartés.
12. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la possibilité pour lui de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cet article ne régit pas un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application de cet article doivent être écartés comme étant inopérants.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise a retenu les circonstances que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu dans la clandestinité et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d’un lieu de résidence et d’un passeport en cours de validité. Si M. A soutient qu’il dispose d’une adresse stable et personnelle, il n’en justifie pas et il ne conteste pas les autres motifs retenus par le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance particulière, la situation de M. A entrait dans les cas visés aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de lui refuser un délai de départ volontaire. Ainsi, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus d’un délai de départ volontaire, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays d’éloignement, doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. Si M. A fait valoir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, en violation des stipulations précitées, en cas de retour au Libéria, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et directement exposé dans son pays d’origine à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté. En outre, il n’est pas établi que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé, ce dernier faisant valoir qu’il est atteint d’une surdité profonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 15 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays d’éloignement, doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
21. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a retenu les circonstances que M. A se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, est célibataire et qu’il a déjà fait l’objet le 21 mars 2022 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Compte tenu de la situation personnelle de M. A, rappelée au point 11 et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté. Par ailleurs, la décision en litige qui vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas dépourvue de base légale.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
24. Il ressort des pièces du dossier que M. A fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre le 20 novembre 2024. S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de cette mesure d’éloignement resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Il ressort des pièces du dossier que les autorités préfectorales ont saisi le 3 décembre 2024 les autorités consulaires libériennes d’une demande d’établissant d’un laissez-passer au nom du requérant afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le Magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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