Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2025, n° 2503308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B A, représentée par Me Fichot, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a déclaré insalubre des locaux situés au rez-de-chaussée, porte côté droit, de l’immeuble sis 8 boulevard Bourceron à Argenteuil (95100) et lui a ordonné d’assurer le relogement de ses locataires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué la prive d’une source de revenus provenant des loyers de la location du local en cause et la place dans une situation financière précaire ;
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’il est pris sur le fondement d’un rapport du service d’hygiène et de santé communal signé par une personne incompétente et qu’il méconnait le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été informée de toutes les mesures pouvant être prises à son encontre et que lui a été accordé un délai de réponse insuffisant, qu’il est entaché d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, que les mesures prises sont disproportionnées.
Vu :
— la requête n° 2503307 enregistrée le 27 février 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a déclaré insalubre des locaux situés au rez-de-chaussée, porte côté droit, de l’immeuble sis 8 boulevard Bourceron à Argenteuil et lui a ordonné d’assurer le relogement de ses locataires, Mme A fait valoir que celui-ci la prive d’une source de revenus correspondant aux loyers d’un montant de 735 euros brut par mois qu’elle percevait pour la location de ces locaux, ce qui représente une part importante de ses revenus et risque de la placer sous le seuil de pauvreté. Elle fait également valoir qu’elle a fait une demande, le 5 février 2025, pour être bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), qu’elle s’est vue ouvrir, le 18 février 2025, à titre provisoire un droit à la complémentaire santé solidaire et qu’elle doit faire face à d’importantes charges, comme le règlement de la taxe foncière afférente à son propre logement pour un montant de 1 314 euros, le remplacement de la chaudière de son logement et les frais de réparation de son véhicule. Toutefois, si Mme A verse au dossier son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023, elle ne produit aucun élément précis sur sa situation financière actuelle et ses revenus. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui est propriétaire de sa résidence principale située à Ermont, sans remboursement de prêt d’habitation, est également propriétaire de l’immeuble situé 8 boulevard Bourceron à Argenteuil, maison bourgeoise, selon les termes des actes notariés, de plusieurs niveaux comprenant trois studios, un appartement de type F2, deux chambres et le local faisant l’objet de l’arrêté en litige. Il résulte également de l’instruction que Mme A exerce une activité professionnelle, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour laquelle elle n’apporte pas d’éléments précis ni sur sa nature ni sur la situation financière de cette activité ni sur les ressources qu’elle en retire actuellement, le seul bénéfice fiscal déclaré au titre de l’année 2023, compte tenu notamment des modalités de sa détermination, ne permet pas d’apporter une information suffisante sur ces points. Il résulte également du document récapitulatif portant sur la demande d’ouverture des droits au RSA, que l’intéressée a perçu, postérieurement à l’arrêté attaqué, au titre des mois de novembre et décembre 2024 et janvier 2025, des loyers d’un montant mensuel de 820 euros et qu’elle dispose d'« argent placé » à hauteur d’un montant de 34 462 euros. Dans ces conditions, compte tenu des seuls éléments versés au dossier, la requérante n’établit pas que l’arrêté attaqué porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les locaux situés au rez-de-chaussée, porte côté droit, de l’immeuble en cause, qui étaient à l’origine, comme il ressort des actes notariés, à usage industriel, se trouvent dans un état d’insalubrité caractérisé par une insuffisance des ouvertures sur l’extérieur dans la pièce de vie. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des intérêts en présence, notamment de l’intérêt public qui s’attache à la protection immédiate des personnes occupant ces locaux, les circonstances dont se prévaut la requérante ne permettent pas d’établir que les effets de l’arrêté attaqué porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 4 mars 2025
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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