Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/03966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 12 juillet 2024, N° 24/15091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03966 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKS2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 juillet 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 24/15091
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Audrey DELAHAYE substituant Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-007406 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Vincent LE JUNTER substituant Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier,
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement en date du 11 avril 2022, le tribunal correctionnel de Montpellier, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [V] [X] à verser à Mme [O] [Y] les sommes de 1 800 euros et 468,27 euros à titre de dommages-intérêts et de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Poursuivant l’exécution de ce jugement, Mme [Y] a, par acte du 10 juillet 2023, pratiqué une saisie-attribution à hauteur de 1 845,87 euros entre les mains de l’établissement bancaire Bred Banque Populaire sur les comptes ouverts au nom de M. [X], qui lui a été dénoncée le 12 juillet suivant.
Saisi par acte du 8 mars 2024, délivré par M. [X] à l’encontre de Mme [Y] aux fins principalement de voir juger recevable et fondé sa contestation en ce que la mesure litigieuse excède ce qui se révélait être nécessaire, sa créance ayant été intégralement acquittée, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement en date du 12 juillet 2024, a :
— déclaré l’action de M. [X] irrecevable ;
— débouté Mme [Y] de sa demande reconventionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
Par déclaration reçue le 25 juillet 2024, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Par avis en date du 3 septembre2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 septembre 2024, M. [X] demande à la cour, au visa de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 642 et 117 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré son action irrecevable ;
— et statuant à nouveau, juger la contestation de la saisie-attribution recevable en la forme en ce qu’il justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 août 2023, soit avant que le délai de contestation de la saisie-attribution ne soit expiré;
— juger sa contestation de la saisie attribution fondée en ce que la mesure d’exécution forcée pratiquée à la requête de Mme [Y] excède ce qui se révélait être nécessaire pour obtenir le paiement des sommes dues dans la mesure où non seulement il exerce une activité professionnelle et perçoit des revenus, il n’a jamais cherché à fuir ses responsabilités et son obligation de payer, mais également et surtout la créance de Mme [Y] d’un montant total de 3 068 euros était réglée en février 2023,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— selon l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, une action en justice est réputée introduite dans les délais si une demande d’aide juridictionnelle est déposée avant l’expiration de ce délai. Une fois la décision notifiée, un nouveau délai de même durée s’ouvre pour engager l’action en justice. Il souligne qu’en ce qui concerne la saisie-attribution, l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution impose un délai d’un mois pour les contester. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant,
— il avait jusqu’au 14 août 2023 pour contester la saisie, le délai initial expirant un samedi, et soutient avoir déposé sa demande d’aide juridictionnelle ce jour-là, rendant son action recevable,
— la mesure d’exécution forcée engagée à la demande de Mme [Y] est abusive ; il exerce une activité professionnelle, il a réglé l’intégralité de sa créance de 3 068 euros en février 2023, au moyen de deux versements effectués à la CARPA en 2022, ainsi qu’un chèque de 1 068 euros en janvier 2023.
Par conclusions du 11 septembre 2024, Mme [Y], formant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M.[X];
— en tout état de cause, débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer recevable l’appel incident,
— infirmer le jugement dont appel en qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— et, statuant à nouveau,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
— Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en cause d’appel,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens d’appel.
Mme [Y] expose en substance que :
— M. [X] n’a nullement fourni de justificatifs concernant les deux versements qu’il affirme avoir effectués et il n’a pas respecté les délais de paiement impartis.
— malgré plusieurs démarches en vue d’un règlement amiable, M. [X] n’a jamais donné suite à ses sollicitations.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 janvier 2025.
MOTIFS de la DECISION
1- sur la contestation de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, toute contestation relative à la saisie-attribution est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
L’ article R. 211-3 précise qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie (');
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai (').
L’article R 211-11 de ce code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Selon l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 juillet 2023 a été dénoncé à M. [X] le 12 juillet 2023, et la contestation de celle-ci devait intervenir au plus tard le lundi 14 août 2023, le 12 août étant un samedi.
Il a saisi le 14 août 2023, soit dans le délai d’un mois, le bureau d’aide juridictionnelle, qui a statué par décisions des 27 octobre 2023 et 27 février 2024 (décision rectificative désignant les auxiliaires de justice), de sorte que l’assignation délivrée le 8 mars 2024 était recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2- sur la mainlevée et le caractère abusif de la saisie-attribution
En vertu de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 121-2 de ce code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
S’il est établi que M. [X] avait réglé la créance de Mme [Y], il ne l’a pas fait en respectant l’échéancier accordé au titre d’un règlement en trois mensualités à compter du mois de juillet 2022, le dernier règlement effectué auprès de la CARPA ayant été réalisé en janvier 2023 après relances. En effet, après un premier versement de 1 000 euros en juillet 2022, Mme [Y] s’est rapprochée, par le biais de son conseil, de M. [X] en septembre et décembre 2022 et un versement de 1 068 euros est intervenu au mois de janvier suivant.
Par ailleurs, le règlement de 1 000 euros, intervenu en août 2022 auprès de la CARPA, n’avait pas été renseigné correctement par son auteur, empêchant son identification et l’information de Mme [Y], celui-ci n’étant toujours pas crédité le 24 août 2023.
Il en résulte que si la saisie-attribution, diligentée le 10 juillet 2023, était inutile eu égard à l’extinction de la dette, qui n’est pas contestée, elle n’était pas abusive, en l’absence de toute faute du créancier ayant, auparavant, sollicité, en vain, le débiteur.
En conséquence, il convient d’en ordonner la mainlevée.
3' sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, à défaut de rapporter la preuve d’une telle faute, la mesure d’exécution forcée étant levée, ni l’existence d’un préjudice, qui en découlerait et que le montant des dommages et intérêts, à hauteur de 3 000 euros, aurait vocation à réparer, les demandes de dommages-intérêts de Mme [Y] pour procédure abusive en première instance et à hauteur de cour seront rejetées.
Le jugement sera confirmé et complété de ce chef.
4- sur les autres demandes
Eu égard à la solution du litige, les parties conserveront la charge des dépens d’appel qu’elles ont chacune exposés et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de M. [V] [X] ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution, pratiquée par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023 et dénoncée le 12 juillet 2023 ;
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution ;
Confirme le jugement déféré dans le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Mme [O] [Y] ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
le greffier la présidente
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