Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2605166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… C… G… et Mme F… D… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, E… B… C…, représentés par Me Blanchot Giovannoni, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 31 octobre 2025 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F… D… A… et au jeune E… B… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leurs demandes dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour leur conseil de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle, où à défaut de leur verser la même somme.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le couple vit séparé depuis trois ans, que Mme D… A… et leur fille vivent dans la région très instable d’Oromia, et plus précisément dans la zone d’Horo Gudru Wollega, que la qualité de jeune femme avec un enfant expose Mme D… A… et sa fille à une situation de vulnérabilité encore plus importante et que la décision contestée est illégale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de leur identité et du lien marital et familial avec le réunifiant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. C… G…, ressortissant éthiopien né le 9 mai 1989, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. De son union avec son épouse, Mme D… A…, ressortissante éthiopienne née le 25 décembre 1992, serait née, le 18 décembre 2021, l’enfant E… B… C…. Mme D… A… a sollicité le 16 juin 2025 auprès de de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour elle-même et sa fille. Par la présente requête, les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 31 octobre 2025 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F… D… A… et au jeune E… B… C….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants font valoir la durée de séparation de la famille et la circonstance que Mme D… A… et leur fille vivent dans la région très instable d’Oromia, et plus précisément dans la zone d’Horo Gudru Wollega, et alors qu’au surplus la qualité de jeune femme avec un enfant expose Mme D… A… et sa fille à une situation de vulnérabilité encore plus importante. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressées, dont il n’est pas établi qu’elles résideraient dans la région d’Oromia, seraient, en dépit de l’instabilité et des violences qui existent dans cette région, personnellement et directement soumis à des menaces réelles et actuelles de mauvais traitements ou pour leurs vies. Dès lors, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs de visa pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C… G… et Mme D… A… doit être rejetée en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… G… et de Mme D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… G…, à Mme F… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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