Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 2300008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 janvier 2023, 30 octobre 2023 et 11 janvier 2024, la SARL (société à responsabilité limitée) Alexis Dansette, représentée par Me Renaudin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Gagny à lui verser la somme de 42 665,91 euros TTC (toutes taxes comprises) représentant des honoraires non versés, somme augmentée des intérêts moratoires et assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner cette même commune à lui verser la somme de 5 569,85 euros TTC à titre d’indemnité pour résiliation du marché, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Alexis Dansette soutient, dans le dernier état de ses écritures, que sa requête est recevable dès lors que la commune de Gagny n’a jamais, avant son courrier en date du 25 novembre 2022, par lequel elle a répondu à la réclamation préalable du 25 octobre 2022 et communiqué un décompte de résiliation, exprimé explicitement son désaccord sur la demande de paiement des notes d’honoraires n° 3 et 4.
Par des mémoires en défense, enregistré les 4 septembre, 21 et 27 décembre 2023, la commune de Gagny, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête et demande le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Gagny fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les dispositions de l’article 37 du CCAG-PI n’ont pas été respectées. En effet, la réclamation préalable du 25 octobre 2022 est intervenue plus de deux mois après la naissance du différend, consécutive à son courrier adressé à la société requérante le 29 mars 2022. De plus, en admettant que le décompte de résiliation du 25 novembre 2022 ait fait renaître le différend, le courrier de la SARL Alexis Dansette en date du 9 décembre 2022 ne constitue pas une réclamation préalable au sens de cet article.
Par un avis en date du 24 juin 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du quatrième trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 5 juillet 2024.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
— les observations de Me Barthalais, substituant Me Renaudin, représentant la SARL Alexis Dansette et celles de Me Roussel, substituant Me Banel, représentant la commune de Gagny.
Une note en délibéré, présentée par la SARL Alexis Dansette, a été enregistrée le 16 décembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé les 28 février et 7 avril 2020, notifié le 16 avril 2020, la commune de Gagny a confié à la SARL (société à responsabilité limitée) Alexis Dansette, agence d’architecture, un marché ayant pour objet des missions de maîtrise pour la réhabilitation et la restructuration des bâtiments communaux existants. Ce marché de maîtrise d’oeuvre a été conclu sur le fondement d’un accord cadre mono-attributaire à bons de commande pour une durée d’un an, reconductible trois fois sans pouvoir excéder quatre ans. Par un courrier en date du 16 décembre 2021, la commune de Gagny a résilié le marché pour un motif d’intérêt général. Par un courrier en date du 22 décembre 2021, la société requérante a transmis à son co-contractant des notes d’honoraires et en a réclamé le paiement ainsi que le versement d’une indemnité de résiliation pour un montant de 5 569,85 euros TTC (toutes taxes comprises). Par un courrier en date du 29 mars 2022, la commune de Gagny l’a informée qu’elle considérait que la « phase PRO » du projet de restructuration du château de Maison Blanche n’était pas réalisée et lui a demandé de transmettre un livrable même partiel, les plans DWG et la facture correspondante. Par un courrier en date du 17 juin 2022, la SARL Alexis Dansette a mis en demeure la commune de Gagny de lui adresser un décompte de résiliation. Par un courrier en date du 25 octobre 2022, la société requérante a adressé à la commune de Gagny une « réclamation préalable » par laquelle elle demandait le versement dans un délai de trente jours d’une somme de 45 694,52 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et représentant les honoraires non payés pour la « phase PRO » du projet de restructuration du château de Maison Blanche ainsi que d’une somme de 5 569,85 euros TTC d’indemnité de résiliation. Par un courrier en date du 25 novembre 2022, la commune de Gagny répondait à cette « réclamation préalable » en joignant à ce courrier un décompte de résiliation limitant le remboursement des honoraires pour la « phase PRO » du projet de restructuration du château de Maison Blanche à la somme de 17 376,96 € TTC et fixant l’indemnité de résiliation à la somme de 5 644,86 HT. La société requérante a entendu contester ce décompte de résiliation par un courrier du 9 décembre 2022. Par la présente requête, la SARL Alexis Dansette demande au tribunal de condamner la commune de Gagny à lui verser la somme 42 665,91 euros TTC assortie des intérêts moratoires représentant des honoraires non versés ainsi que celle de 5 569,85 euros TTC d’indemnité de résiliation.
I- Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article 34 du cahier des clauses administratives générales – prestation intellectuelles (CCAG-PI) applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 16 septembre 2009, applicable au marché en litige : « 34.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire / () 34.5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché () ». Aux termes de l’article 37 de ce même CCAG-PI : « Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché ./ Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ».
I.A- En ce qui concerne la naissance du différend :
3. Il résulte des stipulations de l’article 37 précédemment citées du cahier des clauses administratives générales que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.
4. En l’espèce, s’il résulte de l’instruction que la commune de Gagny s’est abstenue d’arrêter le décompte de résiliation dans le délai de deux mois à compter de la date d’effet de la résiliation du marché qui lui était imparti pour le faire par les stipulations de l’article 34.5 du CCAG-PI, il est néanmoins constant que la commune a finalement notifié le décompte de résiliation le 25 novembre 2022. Dans ces conditions, seul ce décompte de résiliation, constituant une prise de position écrite explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord, doit être regardé comme ayant fait naître le différend entre les parties.
5. Il s’ensuit que, par le présent recours tendant à la condamnation de la commune de Gagny à lui verser les sommes susvisées, la SARL Alexis Dansette doit nécessairement être regardée comme contestant ce décompte de résiliation notifié le 25 novembre 2022, soit antérieurement à l’introduction du recours, refusant l’inscription desdites sommes à son actif.
I.B- En ce qui concerne la présentation d’une réclamation préalable :
6. D’une part, la circonstance que le décompte de résiliation ait été notifié en retard n’exonère pas, ainsi qu’il a été dit au point 3, le titulaire du marché de présenter une réclamation à son encontre, ce même si la notification de ce décompte de résiliation est consécutive à une réclamation visant à l’obtenir. Il n’en serait dispensé que si cette notification était intervenue en cours d’instance.
7. En l’espèce, il est constant que la notification du décompte de résiliation est intervenue antérieurement à l’introduction du présent recours. Ainsi, alors même qu’elle avait présenté dès le 25 octobre 2022 une « réclamation préalable », la société titulaire n’était pas dispensée de présenter une réclamation préalable postérieurement à la notification du décompte, le courrier du 25 octobre 2022, antérieur à l’édiction du décompte, ne pouvant en tenir lieu.
8. D’autre part, une lettre du titulaire d’un marché ne peut être regardée comme une réclamation au sens des stipulations de l’article 37 du CCAG-PI que si elle comporte l’énoncé d’un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
9. En l’espèce, le courrier du 9 décembre 2022, par lequel la SARL Alexis Dansette se borne à contester le caractère inachevé de la « phase PRO » du projet de restructuration du château de Maison Blanche sans chiffrage du différend et qui ne comporte en annexe que des factures d’un sous-traitant, ne peut tenir lieu de contestation du décompte de résiliation notifié le 25 novembre 2022 et, par suite, de réclamation préalable obligatoire à l’introduction du recours contentieux.
10. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir, tirée de l’irrecevabilité de la requête pour non-respect des dispositions de l’article 37 du CCAG-PI, doit être accueillie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Alexis Dansette doit être rejetée comme irrecevable.
II- Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées en conséquence du rejet des conclusions indemnitaires.
III- Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gagny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Alexis Dansette réclame au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge la société requérante le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Gagny, au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Alexis Dansette est rejetée.
Article 2 : La SARL Alexis Dansette versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Gagny, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Alexis Dansette et à la commune de Gagny.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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