Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mai 2025, n° 2503527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 7 mai 2025 auprès de l’établissement bancaire Boursorama par le comptable public en vue du recouvrement d’une somme de 409,87 euros ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de ne plus saisir les fonds issus de l’allocation pour adulte handicapé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Il soutient que :
— l’urgence est manifeste dès lors qu’il ne perçoit que l’allocation adulte handicapé et la saisie d’une partie de cette allocation compromet sa subsistance immédiate ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection des aides sociales, à avoir un niveau de vie suffisant et à la dignité humaine garantie par la Constitution et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à soutenir qu’il bénéficie de l’allocation pour adulte handicapé et à produire une attestation du 19 mai 2025 de la caisse d’allocations familiales mentionnant qu’il perçoit au titre de l’allocation aux adultes handicapés une somme mensuelle de 1 033 euros, M. B n’établit pas que la saisie administrative à tiers détenteur en cause compromettrait sa « subsistance immédiate » et qu’il serait dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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