Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 22 févr. 2024, n° 2107786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2107786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, la SAS Wall-GC, représentée par Me Williamson, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 20 287 euros émis à son encontre le 3 décembre 2020 en vue du recouvrement de la redevance d’archéologie préventive afférente au permis de construire qui lui a été délivré le 30 octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre en litige est entaché d’un vice de forme faute d’être signé ;
— il est entaché d’un défaut de motivation, les bases de liquidation de la dette n’étant pas précisément indiquées ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin indique qu’elle n’a pas compétence pour défendre sur la contestation soulevée par la SAS Wall-GC, puisqu’elle est intervenue en qualité de comptable public et n’est pas l’ordonnateur de la dépense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset, rapporteur ;
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Wall GC a déposé un dossier de permis de construire en vue de la construction d’une usine de production de frites surgelées sur la commune de Torcy-le-Petit dans l’Aube. Ce permis de construire lui a été délivré le 30 octobre 2019. La commune de Torcy est étant concernée par l’application de la redevance d’archéologie préventive, la direction départementale des territoires de l’Aube a émis à l’encontre de la requérante le 3 décembre 2020 un titre de perception d’un montant de 20 287 en vue du recouvrement de cette redevance. La SAS Wall-BG demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’émission du titre exécutoire en litige : « Le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qu’il l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
3. Si la SAS Wall-GC soutient que le titre de perception n’est pas signé, il résulte de la lettre même de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que seul le bordereau de titres de recettes doit être signé. En l’espèce, le préfet de l’Aube verse à l’instance le bordereau daté du 3 décembre 2020 sur lequel figure le titre de perception litigieux. Ce bordereau est revêtu de la signature de l’ordonnateur, dont le nom et la qualité sont également mentionnés. Par suite, le moyen soulevé par la société requérante doit être écarté.
4. En deuxième lieu, selon le 2ème alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
5. Si la SAS Wall-GC soutient que les bases de calcul sur lesquels le préfet de l’Aube s’est fondé pour déterminer le montant de la créance ne sont pas suffisamment détaillées, il ressort du titre litigieux qu’il mentionne sur environ quinze lignes les textes applicables, le fait générateur de la dépense, le montant brut de la redevance, le taux appliqué au projet de la société, la valeur forfaitaire par m2 et le montant par place de stationnement. Il comprend ainsi, contrairement à ce qui est allégué, les éléments de calcul retenus par l’ordonnateur pour fixer le montant de la redevance litigieuse. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire est insuffisamment motivé.
6. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Wall-GC n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 3 décembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SAS Wall-GC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SAS Wall-GC et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Sophie Malgras, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2024.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2107886
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