Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 févr. 2026, n° 2602065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kleinfinger, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de la convoquer pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de possibilité de déposer sa demande conformément aux prescriptions légales la place de facto en situation irrégulière, et dans une situation d’extrême précarité, risquant de réduire à néant ses efforts pour poursuivre son parcours scolaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à son droit à l’éducation et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B…, ressortissante malienne, née le 7 octobre 2007, fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour auprès de l’« administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) , en raison d’un blocage technique dès lors que la plateforme ne reconnait pas son numéro de visa, trop ancien, et ce, alors même qu’elle dispose d’un dossier complet. Mme B… fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun titre lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français et se voit ainsi privée, notamment, de sa liberté d’aller et venir, du respect de sa vie privée et familiale et de l’exercice de son droit à l’éducation. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables qu’elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 5 février 2026.
Le juge des référés.
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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