Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 mars 2025, n° 2501883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501883 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A et M. C D, représentés par Me Bachet, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de leur octroyer un hébergement d’urgence dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à leur verser sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au cas où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— étant dépourvus de tout logement ou hébergement, ils sont en droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— ils ne bénéficient d’aucun hébergement, ce qui est de nature à mettre en danger leur santé physique et mentale et leur intégrité physique, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
— l’absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la dignité humaine ;
— l’absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est reconnu par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation des demandeurs ne révèle aucune urgence ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— et les observations de Me Bachet représentant Mme A et M. D, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A et M. D, de prononcer l’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les demandes d’asile présentées par les requérants ont été rejetées, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2024. Il en résulte que les requérants n’ont plus le droit de se maintenir en France. Par suite, à la date de la présente ordonnance, Mme A et M. D n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence en vertu des règles rappelées au point 5 ci-dessus et il leur incombe donc de faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par ce dispositif.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A et M. D, arrivés en France en 2023 en vue d’y demander l’asile, ont été hébergés de manière continue par l’office français de l’immigration et de l’intégration jusqu’au 30 janvier 2024, soit un mois après le rejet définitif de leur demande d’asile. Ayant appelé le numéro d’urgence 115 depuis le début du mois de janvier 2025, ils ont ensuite été pris en charge du 18 au 27 janvier 2025 au titre de l’hébergement d’urgence dans le cadre du plan dit « grand froid » mis en place par le préfet de la Haute-Garonne au cours d’une période de températures particulièrement basses. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment des éléments produits en défense par le préfet de la Haute-Garonne que le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé et que quatre-cent-quarante-cinq personnes appartenant à des familles avec enfants n’ont pu être accueillies au titre de ce dispositif au cours de la semaine du 10 au 16 mars 2025, dont quarante-quatre enfants de moins de trois ans et seize de moins d’un an. Si le fils des requérants n’est âgé que de vingt mois et que Mme A est enceinte d’environ trois mois, il ne résulte pas de l’instruction qu’eu égard à ces éléments et à la composition de la famille et à sa situation médicale et sociale à la date de la présente ordonnance, elle se trouverait dans une situation qui pourrait la faire regarder comme prioritaire par rapport aux familles accompagnées de très jeunes enfants que l’administration n’est pas parvenue à héberger récemment. Par suite, en l’état de l’instruction, l’abstention du préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice des requérants ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, Mme A et M. D ne sont pas fondés à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont ils se prévalent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A et M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Les requérants ne justifient pas avoir engagé une somme quelconque relevant des dépens. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C D, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Bachet.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
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