Rejet 31 juillet 2023
Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2305602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305602 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 31 juillet 2023, N° 2303833 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Jet Experience |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, la SAS Jet Experience, représentée par Me Boillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision adoptée le 11 août 2023 par le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon portant refus d’autorisation d’occupation du domaine public ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon de lui délivrer une autorisation d’occupation du domaine public ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon les entiers dépens ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait la force obligatoire de l’ordonnance de référé du 23 juin 2023 n°2302968 ;
— les motifs sur lesquels elle est fondée sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de M. A, gérant de la SAS Jet Experience et de Me Monfort représentant le Syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Jet Experience a pour projet de s’implanter au sein du pôle nautique situé dans le port de la commune de la Teste-de-Buch afin d’y proposer des randonnées encadrées en jet-ski sur le bassin d’Arcachon. Le 12 janvier 2023, elle a sollicité auprès du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon la délivrance d’une autorisation d’occuper le domaine public afin d’implanter sa base nautique. Le 29 mars 2023, le comité technique d’attribution des autorisations d’occupation temporaire a émis un avis défavorable à sa demande. A la suite de la suspension le 23 juin 2023 par le juge des référés de la décision du 23 mai 2023 du directeur du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon regardée comme refusant de lui accorder l’autorisation sollicitée, le syndicat mixte a réexaminé sa demande et a pris une nouvelle décision portant refus d’autorisation d’occuper le domaine public portuaire le 26 juin 2023. Par ordonnance n°2303833 du 31 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de cette deuxième décision et enjoint au syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon de procéder au réexamen de la demande de la société requérante. Par une décision du 11 août 2023, dont la société Jet Expérience demande l’annulation, le directeur du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon a confirmé le refus de délivrer l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du CJA, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
3. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance n° 2303833 du 31 juillet 2023, notamment considéré que les moyens par lesquels la société Jet Expérience contestaient le bien-fondé des trois motifs de refus de délivrance de l’autorisation d’occuper le domaine public portuaire, étaient, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 juin 2023. Après avoir, en exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés de ladite ordonnance, repris l’instruction de la demande d’autorisation temporaire d’occuper le domaine public déposée par la société Jet Experience, le directeur du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon a confirmé le refus d’octroi de l’autorisation sollicitée par le président du syndicat en se bornant à rappeler les « raisons » évoquées dans la décision du 26 juin 2023. Par suite, alors que l’ordonnance du 31 juillet 2024 demeurait exécutoire et en l’absence de toute circonstance nouvelle, en se fondant sur les mêmes motifs de refus, le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon a méconnu la force obligatoire qui s’attachait à cette ordonnance. A cet égard, la circonstance tirée de l’intervention d’une ordonnance n°2304698 du 1er septembre 2023 portant rejet du référé liberté introduit par la SAS Jet Experience, intervenue postérieurement à la décision litigieuse, n’est pas susceptible de constituer une circonstance nouvelle de nature à justifier la décision litigieuse. De même, la circonstance que le motif retenu par le juge des référés dans son ordonnance n°2303833 du 31 juillet 2023 et tenant à la détention par la société d’un agrément afin d’exercer son activité dans le port de la Teste-de-Buch serait inexact n’est pas de nature à dénuer son caractère obligatoire à cette décision de justice. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon de procéder au réexamen de la demande d’autorisation d’occuper le domaine public introduite par la société Jet Experience.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Jet Experience, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon au titre des frais liés au litige. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon la somme de 1 000 euros à verser à la SAS Jet Experience au même titre.
Sur les conclusions tendant à la condamnation du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon aux dépens :
6. La présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens. Par suite, les conclusions de la Société Jet Experience tendant à la condamnation du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon, aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 août 2023 du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon de procéder au réexamen de la demande de la société Jet Experience.
Article 3 : Le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon versera à la SAS Jet Experience la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Jet Experience et au Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, où siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305602
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