Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 févr. 2026, n° 2602325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme D… A…, représentée par Me Mora, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer, ainsi qu’à son enfant, une attestation de demande d’asile en procédure normale et d’enregistrer leur demande d’asile en France ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer leur demande et de leur délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Mora, représentant Mme A….
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Ressortissante guinéenne née le 1er août 1992, Mme D… A… a sollicité l’asile le 26 novembre 2024. Sa demande a été enregistrée en procédure dite « Dublin » et elle a, à compter du même jour, bénéficié des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Par un arrêté du 6 février 2025, notifié le même jour et devenu définitif, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Mme A… ne s’est pas présentée à l’embarquement du vol prévu le 17 juin 2025 à destination de l’Espagne et a été déclarée en fuite par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. L’intéressée a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône, par lettre du 27 octobre 2025 notifiée le 5 novembre suivant, qu’il lui remette une attestation de demande d’asile en procédure normale. Par un jugement n° 2514067 du 27 novembre 2025, le tribunal a, d’une part, annulé la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil et, d’autre part, enjoint à l’OFII de rétablir à compter du 27 octobre 2025 les conditions matérielles d’accueil de Mme A… et de sa fille B…, née le 14 septembre 2025, dans un délai de quinze jours. L’office a alors invité Mme A…, par courrier du 1er décembre 2025, à produire une attestation de demande d’asile en cours de validité. En l’absence de délivrance par le préfet des Bouches-du-Rhône d’une telle attestation, l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil à compter du 3 février 2026. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de refus du préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, ainsi qu’à son enfant, une attestation de demande d’asile en procédure normale et d’enregistrer leur demande d’asile en France.
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S’il implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 742-3 de ce code prévoit que l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l’Etat membre responsable d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d’être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l’article 29 de ce règlement si l’intéressé « prend la fuite ». Il résulte clairement des dispositions de l’article 29, que la notion de fuite doit s’entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
4. En premier lieu, Mme A… fait valoir, à l’appui de sa demande tendant à ce qu’il enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile, que la France est désormais responsable du traitement de sa demande car elle ne pouvait être regardée comme étant « en fuite » au sens des dispositions du règlement européen du 26 juin 2013 dès lors que son refus de voyager vers l’Espagne le 17 juin 2025 était justifié par son état de santé qui l’aurait empêchée de voyager en raison d’une grossesse dont la date présumée de début était fixée au 14 décembre 2024. Si un certificat médical du 6 mars 2025 indique, de manière non circonstanciée, que l’état de santé de l’intéressée nécessite de limiter ses déplacements en voiture et transports en commun, ce document ne faisait alors état d’aucun risque particulier propre à la situation de la requérante, pour elle-même ou le fœtus. Le certificat médical du 10 juin 2025 d’un médecin généraliste se borne à mentionner que l’état de Mme A… limite ses capacités fonctionnelles respiratoires, qu’il est souhaitable que l’accouchement ait lieu dans l’établissement qui a suivi la grossesse et qu’il existe un risque d’accouchement prématuré. Par ailleurs, le certificat médical du même jour émanant du service de protection maternelle et planification familiale du département des Bouches-du-Rhône contre-indique les trajets longs au motif qu’ils sont susceptibles de provoquer mal au dos et contractions. Ces documents médicaux ne suffisent pas à établir que le transfert de Mme A…, nécessitant un trajet en avion d’une durée de 1h45, était susceptible entraîner un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ou de l’enfant qu’elle portait alors, ni que l’état de santé de Mme A… aurait nécessité d’autres mesures qu’une simple surveillance médicale. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement la regarder comme étant en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement de Dublin.
5. En second lieu, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet, Mme A… fait également valoir le risque d’éloignement auquel elle est exposée ainsi que la cessation des conditions matérielles d’accueil alors qu’elle se trouve avec son enfant en situation de vulnérabilité. Toutefois, Mme A… n’apporte aucun élément démontrant que l’administration aurait prévu son transfert vers l’Espagne à très bref délai. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et qu’elle ne pourrait bénéficier dans ce pays des conditions matérielles d’accueil. Enfin, la décision du 3 février 2026 de l’OFII mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A… fait l’objet d’un recours qui est inscrit au rôle d’une audience le 17 février 2026, soit le lendemain de la présente ordonnance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. La requête de Mme A… ne peut dès lors qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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