Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2025, n° 2307132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2023, le 30 septembre 2023 et le 20 décembre 2023, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 du ministre de l’intérieur prononçant son avancement à l’échelon 5 du grade de secrétaire administratif de l’intérieur et de l’outre-mer de classe exceptionnelle à compter du 6 mars 2023 en tant qu’il ne prend pas en compte son avantage spécifique d’ancienneté (ASA) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis faisant droit à sa demande du 3 février 2023 tendant à l’octroi de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) à compter du 1er septembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de prendre un nouvel arrêté d’échelon tirant les conséquences du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté et d’en informer l’institut régional d’administration de Nantes avant le 1er mai 2024.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a demandé à M. A, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 25 juin 2025, M. A été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. En dépit de cette invitation, l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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