Annulation 23 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 23 juin 2023, n° 2005934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2005934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 19 juin 2020 sous le n° 2005934, l’Union départementale CGT-Force Ouvrière des syndicats de salariés de Loire-Atlantique, représentée par Me Beziau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé certains commerces et magasins à employer des salariés les dimanches 21 juin, 28 juin, 5 juillet, 30 août et 6 septembre 2020 de 12 heures à 19 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas compétent pour autoriser l’ouverture des commerces le dimanche alors que les conditions posées par l’article L. 3132-20 du code du travail n’étaient pas réunies et en l’absence d’accord collectif ou de décision unilatérale de l’employeur prise après référendum au sens de l’article L. 3132-25-3 de ce code ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 3132-21 et L. 3132-25-3 du code du travail, dans la mesure où le préfet n’a pas procédé aux consultations prévues par la loi et ne s’est pas fondé sur un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum permettant de déroger au repos dominical ;
— il est entaché d’une violation directe de la loi ou, à tout le moins, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 3132-25-3 du code du travail, les dérogations au repos dominical accordées par le préfet n’étant pas couvertes par un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum ;
— il est entaché d’une violation directe de la loi ou, à tout le moins, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 3132-23 du code du travail, dans la mesure où le préfet ne pouvait étendre les dérogations au repos dominical accordées aux établissements concernés, sans au demeurant justifier de l’existence et de la régularité des demandes individuelles qu’ils auraient présentées en ce sens, à l’ensemble des établissements du département relevant du commerce de détail spécialisé non alimentaire ou alimentaire ou du commerce de détail non spécialisé sans prédominance alimentaire, en l’absence même de demande individuelle d’extension présentée par ces établissements ;
— il est entaché d’une violation directe de la loi ou, à tout le moins, d’une erreur de droit et d’une application erronée des dispositions de l’article L. 3132-20 du code du travail, dans la mesure où les conditions de fond prévues par ces dispositions et permettant de déroger à la règle du repos dominical, tenant à l’existence d’un préjudice porté au public et de l’atteinte au fonctionnement normal de l’établissement concerné n’étaient pas réunies ;
— le préfet de la Loire-Atlantique a commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a procédé à l’abrogation de l’arrêté attaqué du 29 mai 2020 par un arrêté du 19 juin 2020, contesté par la requérante par une requête enregistrée sous le n° 2006193, puis au retrait de ses arrêtés des 29 mai et 19 juin 2020 par un arrêté du 1er juillet 2020, contesté par la requérante par une requête enregistrée sous le n° 2006311, et s’en remet à la sagesse du tribunal pour déterminer s’il y a encore lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentée par l’Union départementale CGT-Force Ouvrière des syndicats de salariés de Loire-Atlantique ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion s’en rapporte au mémoire en défense du préfet de la Loire-Atlantique.
II°) Par une requête enregistrée le 30 juin 2020 sous le n° 2006193, l’Union départementale CGT-Force Ouvrière des syndicats de salariés de Loire-Atlantique, représentée par Me Beziau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé son arrêté du 29 mai 2020 et autorisé certains commerces et magasins à employer des salariés les dimanches 21 juin, 5 juillet, 19 juillet, 30 août et 6 septembre 2020 de 12 heures à 19 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas compétent pour autoriser l’ouverture des commerces le dimanche alors que les conditions posées par l’article L. 3132-20 du code du travail n’étaient pas réunies et en l’absence d’accord collectif ou de décision unilatérale de l’employeur prise après référendum au sens de l’article L. 3132-25-3 de ce code ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 3132-21 et L. 3132-25-3 du code du travail, dans la mesure où le préfet n’a pas procédé aux consultations prévues par la loi et ne s’est pas fondé sur un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum permettant de déroger au repos dominical ;
— il est entaché d’une violation directe de la loi ou, à tout le moins, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 3132-25-3 du code du travail, les dérogations au repos dominical accordées par le préfet n’étant pas couvertes par un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum ;
— il est entaché d’une violation directe de la loi ou, à tout le moins, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 3132-23 du code du travail, dans la mesure où le préfet ne pouvait étendre les dérogations au repos dominical accordées aux établissements concernés, sans au demeurant justifier de l’existence et de la régularité des demandes individuelles qu’ils auraient présentées en ce sens, à l’ensemble des établissements du département relevant du commerce de détail spécialisé non alimentaire ou alimentaire ou du commerce de détail non spécialisé sans prédominance alimentaire, en l’absence même de demande individuelle d’extension présentée par ces établissements ;
— il est entaché d’une violation directe de la loi ou, à tout le moins, d’une erreur de droit et d’une application erronée des dispositions de l’article L. 3132-20 du code du travail, dans la mesure où les conditions de fond prévues par ces dispositions et permettant de déroger à la règle du repos dominical, tenant à l’existence d’un préjudice porté au public et de l’atteinte au fonctionnement normal de l’établissement concerné n’étaient pas réunies ;
— le préfet de la Loire-Atlantique a commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a procédé à l’abrogation de l’arrêté du 29 mai 2020, contesté par la requérante par une requête enregistrée sous le n° 2005934, par l’arrêté attaqué du 19 juin 2020, puis au retrait de ses arrêtés des 29 mai et 19 juin 2020 par un arrêté du 1er juillet 2020, contesté par la requérante par une requête enregistrée sous le n° 2006311, et s’en remet à la sagesse du tribunal pour déterminer s’il y a encore lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentée par l’Union départementale CGT-Force Ouvrière des syndicats de salariés de Loire-Atlantique ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion s’en rapporte au mémoire en défense du préfet de la Loire-Atlantique.
III°) Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020 sous le n° 2006311, l’Union départementale CGT-Force Ouvrière des syndicats de salariés de Loire-Atlantique, représentée par Me Beziau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a retiré ses arrêtés du 29 mai 2020 et du 19 juin 2020 et autorisé certains commerces et magasins à employer des salariés les dimanches 21 juin, 5 juillet et 19 juillet 2020 de 12 heures à 19 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas compétent pour autoriser l’ouverture des commerces le dimanche alors que les conditions posées par l’article L. 3132-20 du code du travail n’étaient pas réunies et en l’absence d’accord collectif ou de décision unilatérale de l’employeur prise après référendum au sens de l’article L. 3132-25-3 de ce code ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une violation directe de la loi ou, à tout le moins, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 3132-25-3 du code du travail, les dérogations au repos dominical accordées par le préfet n’étant pas couvertes par un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum ;
— il est entaché d’une violation directe de la loi ou, à tout le moins, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 3132-23 du code du travail, dans la mesure où le préfet ne pouvait étendre les dérogations au repos dominical accordées aux établissements concernés, sans au demeurant justifier de l’existence et de la régularité des demandes individuelles qu’ils auraient présentées en ce sens, à l’ensemble des établissements du département relevant du commerce de détail spécialisé non alimentaire ou alimentaire ou du commerce de détail non spécialisé sans prédominance alimentaire, en l’absence même de demande individuelle d’extension présentée par ces établissements ;
— il est entaché d’une violation directe de la loi ou, à tout le moins, d’une erreur de droit et d’une application erronée des dispositions de l’article L. 3132-20 du code du travail, dans la mesure où les conditions de fond prévues par ces dispositions et permettant de déroger à la règle du repos dominical, tenant à l’existence d’un préjudice porté au public et de l’atteinte au fonctionnement normal de l’établissement concerné n’étaient pas réunies ;
— le préfet de la Loire-Atlantique a commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion s’en rapporte au mémoire en défense du préfet de la Loire-Atlantique.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rosemberg,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Me Beziau, représentant l’Union départementale CGT-Force Ouvrière des syndicats de salariés de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2005934, 2006193 et 2006311 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. A l’issue des mesures de confinement et de fermeture des commerces mises en œuvre par le Gouvernement entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le préfet de la Loire-Atlantique a entendu engager une concertation avec les acteurs locaux afin de soutenir les commerces du département en difficulté économique et de les autoriser à ouvrir le dimanche, en employant ainsi leurs salariés en dérogation à la règle du repos dominical. Plusieurs organisations professionnelles de salariés et d’employeurs lui ayant soumis, le 18 mai 2020, une proposition commune définissant les conditions dans lesquelles une telle autorisation d’ouverture leur paraissait envisageable, le préfet a, par un arrêté du 29 mai 2020, autorisé cinq commerces du département qui lui avaient adressé une demande en ce sens, à savoir, QK Confiserie à Nantes, Boulangerie la Maison Bodin à Saint-Sébastien-sur-Loire, l’Opticien du Bois Jauni à Ancenis-Saint-Géréon, Byblos à Nantes et la Trinitaine à Nantes, à employer des salariés les dimanches 21 juin, 28 juin, 5 juillet, 30 août et 6 septembre 2020 de 12 heures à 19 heures. Ce même arrêté prévoit, dans son article 2, l’extension de cette autorisation aux établissements du département dont l’activité exclusive ou principale relève du commerce de détail spécialisé non alimentaire, du commerce de détail spécialisé alimentaire ou du commerce de détail non spécialisé sans prédominance alimentaire. Par une première requête enregistrée sous le n° 2005934, l’Union départementale CGT-Force Ouvrière des syndicats de salariés de Loire-Atlantique demande l’annulation de cet arrêté du 29 mai 2020. Par un arrêté du 19 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l’abrogation de l’arrêté du 29 mai 2020 précité, tout en autorisant les mêmes commerces à ouvrir les dimanches 21 juin, 5 juillet, 19 juillet, 30 août et 6 septembre 2020 de 12 heures à 19 heures, cette autorisation faisant l’objet d’une extension définie dans les mêmes conditions que dans ce premier arrêté. L’Union départementale CGT-Force Ouvrière des syndicats de salariés de Loire-Atlantique demande, par une deuxième requête enregistrée sous le n° 2006193, l’annulation de cet arrêté du 19 juin 2020. Le préfet a cependant procédé au retrait de ses arrêtés des 29 mai et 19 juin 2020 par un arrêté du 1er juillet 2020, qui autorise sept commerces l’ayant sollicité en ce sens, à savoir, outre les cinq commerces ayant fait l’objet de ses deux précédents arrêtés, La Station et les Galeries Lafayette à Nantes, à ouvrir les dimanches 21 juin, 5 juillet et 19 juillet 2020 de 12 heures à 19 heures. Ce même arrêté précise que les commerces souhaitant bénéficier d’une telle autorisation d’ouverture peuvent adresser au préfet une demande motivée en ce sens. Par une troisième requête, enregistrée sous le n° 2006311, l’Union départementale CGT-Force Ouvrière des syndicats de salariés de Loire-Atlantique demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er juillet 2020.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu’il n’y aurait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante aux fins d’annulation de son arrêté du 29 mai 2020, dans la mesure où son arrêté du 19 juin 2020 a procédé à son abrogation et où son arrêté du 1er juillet 2020 a procédé à son retrait. Il fait également valoir qu’il n’y aurait pas davantage lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de son arrêté du 19 juin 2020, dans la mesure où son arrêté du 1er juillet 2020 a procédé à son retrait. Toutefois, les arrêtés du 19 juin 2020 et du 1er juillet 2020 portant abrogation et retrait, qui sont contestés devant le tribunal par les recours formés par l’Union départementale CGT-Force Ouvrière des syndicats de salariés de Loire-Atlantique, ne sont pas définitifs. Dans ces conditions, les recours présentés par l’intéressée, dirigés contre les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 29 mai 2020 et du 19 juin 2020, ne sont pas privés d’objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 3132-3 du code du travail : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. ». Aux termes de l’article L. 3132-20 du même code : " Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités suivantes : 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ; 2° Du dimanche midi au lundi midi ; 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ; 4° Par roulement à tout ou partie des salariés ".
6. Il résulte de ces dispositions que toute dérogation à la règle du repos dominical ne peut revêtir qu’un caractère d’exception pour faire face à des situations particulières tenant à des circonstances déterminées et au regard du type d’activité exercée. Il appartient à l’autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier, pour chaque établissement commercial demandeur, si la dérogation sollicitée à la règle du repos dominical des salariés respecte les conditions de fond posées par cette disposition législative.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes des arrêtés attaqués, que le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé les commerces en cause à déroger à la règle du repos dominical en se fondant sur les conséquences économiques des mesures mises en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment du confinement et de la fermeture de nombreux commerces décidés pour la période du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, et l’intérêt de la continuité de l’activité économique nationale. Toutefois, s’il fait état de la baisse d’activité et de chiffre d’affaires rencontrée par les commerces du département dans ce contexte exceptionnel, il ne justifie pas des difficultés spécifiques en ayant résulté pour les établissements concernés, compte tenu de leur activité et de la nature des produits vendus par chacun d’entre eux, postérieurement à la période de fermeture du 17 mars 2020 au 11 mai 2020. Le préfet n’établit pas davantage que l’ouverture de ces établissements au cours des dimanches de juin à septembre 2020 mentionnés par ses arrêtés leur permettrait de bénéficier d’une clientèle plus importante qui ne pourrait pas être reportée sur les autres jours de la semaine, et ainsi de compenser les difficultés de fonctionnement rencontrées du fait du contexte sanitaire. Dès lors, l’absence d’ouverture dominicale des commerces visés par les arrêtés des 29 mai, 19 juin et 1er juillet 2020 ne peut être regardée comme de nature à compromettre leur fonctionnement normal. L’Union départementale CGT-Force Ouvrière des syndicats de salariés de Loire-Atlantique est par suite fondée à soutenir qu’en se fondant sur les circonstances précitées pour accorder à ces commerces l’autorisation de déroger à la règle du repos dominical, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 3132-20 du code du travail.
8. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes de l’Union départementale CGT-Force Ouvrière des syndicats de salariés de Loire-Atlantique, d’annuler les arrêtés attaqués des 29 mai, 19 juin et 1er juillet 2020.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l’Union départementale CGT-Force ouvrière des syndicats de salariés de Loire-Atlantique au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 29 mai 2020, du 19 juin 2020 et du 1er juillet 2020 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à l’Union départementale CGT-Force Ouvrière des syndicats de salariés de Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Union départementale CGT-Force Ouvrière des syndicats de salariés de Loire-Atlantique, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2023.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
Le président,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
5
2, 2006193, 2006311
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Langue ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Département ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Exécution
- Jury ·
- Paix ·
- Élève ·
- Scolarité ·
- Police nationale ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stagiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Activité
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Médecin ·
- Désignation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Recours ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Ressortissant
- Taxe d'aménagement ·
- Délibération ·
- Équipement public ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Voirie ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.