Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 24 avr. 2025, n° 2300599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 février 2023, N° 2300747 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300747 du 24 février 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Toulon le dossier de la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par
Me Dehan, demande :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence observé par le ministre de l’intérieur sur sa demande du 4 mai 2022 tendant à ce que le solde de points affecté à son permis de conduire soit crédité des points retirés concernant l’infraction commise le 26 octobre 2018 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution de 6 points au capital de points de son permis de conduire.
Il soutient que la réalité de l’infraction du 26 octobre 2018 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l’audience, les parties n’étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
2. En outre, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse en cas de changement d’adresse. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
3. Enfin, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. En l’espèce, il résulte de l’avis de réception postal n° 2C 155 412 5781 3 émanant du bureau national des droits à conduire (BNDC) produit par le ministre de l’intérieur, qu’il mentionne le numéro de dossier de permis de conduire de M. B A tel qu’enregistré au fichier national des permis de conduire, à savoir le n° 131083200457, qui est précédé de la lettre « S », ce qui est de nature à établir qu’il s’agit de celui concernant l’envoi d’une décision référencée « 48 SI ». Il résulte également des mentions portées sur cet avis que le pli dont il s’agit, adressé à M. A, a été présenté le 28 août 2021 au 14 Rue Croix De La Mission à Seillons-Source-D’Argens (Var). Le pli a été retourné à l’administration par les services postaux avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Les mentions portées sur cet accusé de réception ne sont pas utilement contestées par l’intéressé. En particulier, le requérant n’établit pas que cette adresse ne correspond pas à l’une de ses résidences. Il résulte de ces mentions que
M. A a été nécessairement avisé par le dépôt à son domicile d’un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. Le relevé d’information intégral produit par le ministre, confirme à cet égard la notification de la décision référencée « 48 SI » à la date du 26 janvier 2022 et le dépôt d’un avis de passage par la mention « A/P ». L’intéressé ne fait état d’aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu’il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l’envoi recommandé qui lui était adressé en retirant le pli aux services de la poste dans le délai réglementaire de quinze jours. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant reçu notification le 28 août 2021 de la décision référencée « 48 SI » et des différentes décisions de retrait de points qu’elle mentionne, dont il n’est pas contesté qu’elle a été établie selon un modèle-type dont le ministre fournit une copie et qu’elle comportait ainsi la mention des voies et délais de recours à la date du dépôt de l’avis de passage. Il suit de là que la requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal le 9 février 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable, le recours administratif introduit le 5 mai 2022, soit après l’expiration du délai de deux mois, n’ayant pas pu interrompre ce délai de recours contentieux. Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et de rejeter la requête de M. A.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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