Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2404435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2024, 5 septembre 2025 et 16 février 2026, M. C… B… et Mme D… A…, représentés par la SARL Py conseil, agissant par Me Py, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Ismier a refusé de leur délivrer un permis de construire sur les parcelles cadastrées section BD n° 378 et 381, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 20 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ismier une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté n’est pas motivé ;
- l’arrêté est illégal en tant qu’il refuse de délivrer le permis de construire sur le fondement du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est illégal en ce qu’il se fonde sur l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme pour refuser l’autorisation sollicitée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des règles applicables du plan de prévention des risques naturels s’agissant de la bande de protection de 50 mètres par rapport à une digue ;
- il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’il n’existe aucune digue justifiant une bande de précaution inconstructible dans laquelle seraient incluses les parcelles cadastrées section BD n° 378 et 381 ;
- les parcelles cadastrées section BD n° 378 et 381 sont classées en zone bleue Bm et non en zone Bv, de sorte que l’arrêté du 22 décembre 2023 litigieux est entaché d’une erreur de fait ; la protection des façades exposées par le règlement pour les parcelles classées en zone Bt1 n’est exigée qu’en cas d’aggravation du risque, lequel risque n’est pas démontré par la commune ; la commune n’établit pas que les affouillements et exhaussements entraineraient une forte vulnérabilité des constructions projetées au risque inondation pour la sécurité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2025 et 2 décembre 2025 (ce dernier non communiqué), la commune de Saint-Ismier, représentée par Me Djeffal, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable car la décision est superfétatoire ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
et sollicite des substitutions de motif tirées de la méconnaissance des articles UC 7, 8 et 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du tourisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nallet-Rosado représentant M. B… et Mme A… et, de Me Punzano, représentant la commune de Saint-Ismier.
Considérant ce qui suit :
Le 9 août 2023, M. C… B… a déposé une demande de permis de construire valant division pour la réalisation de deux lots comportant une maison individuelle en résidence principale, d’une part, et de deux logements à but locatif, d’autre part pour une surface de plancher totale de 319 mètres carrés sur un terrain cadastré section BD n° 378 et 381 situé 506 route départementale 30 sur le territoire de la commune de Saint-Ismier. Par un arrêté du 22 décembre 2023, l’adjointe au maire de la commune de Saint-Ismier a refusé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 20 février 2024, réceptionné le 22 février suivant, M. B… et Mme A… ont formé un recours gracieux, rejeté par une décision implicite. M. B… et Mme A… demandent l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2023, ensemble la décision de rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’adjointe au maire de Saint-Ismier a refusé le permis sollicité aux motifs, du non-respect du plan de prévention des risques naturels et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2, du f) de l’article R. 431-16 et de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée (…) ».
L’arrêté de refus litigieux mentionne les textes applicables et notamment l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le plan de prévention des risques naturels approuvé en dernier lieu le 7 novembre 2011. Il mentionne que le terrain d’assiette du projet est concerné par une bande inconstructible de précaution à l’arrière de la digue du torrent de Manival. La circonstance, à la supposer établie, que la décision litigieuse reposerait sur un motif erroné en droit ou en fait n’est pas de nature à la faire regarder comme étant insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne le dossier de permis de construire :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (…), à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (…) ».
Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
Le terrain d’assiette du projet est classé en zone Bm (zone bleue) à risque d’inondations (zones marécageuses) du plan de prévention des risques naturels qui prescrit que les constructions sont autorisées avec adaptation de la construction à la nature du risque, pour éviter les tassements différentiels, définie par une étude géotechnique. Ainsi, s’agissant de cet aléa, pour tout nouveau bâtiment, la réalisation d’une étude géotechnique préalable définissant les conditions particulières permettant d’adapter le projet au site et au risque en présence est nécessaire. Le dossier de demande de permis de construire en litige contient une attestation de l’architecte du 28 novembre 2023. Toutefois, si cet architecte s’engage à ce que le projet « prenne en considération dans sa conception, l’ensemble des mesures applicables aux constructions individuelles nouvelles (…) tel que défini du règlement PPRN », il rend compte qu’aucune étude n’a été réalisée à ce jour. Cette insuffisance n’a pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de la zone Bm du PPRN et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, le maire pouvait s’opposer au projet litigieux en opposant la méconnaissance de l’article R. 111-2 et du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ».
Le dossier de permis de construire a été complété le 29 novembre 2023 par un plan de masse indiquant les modalités de raccordement des constructions projetées aux réseaux et les servitudes nécessaires. En outre, un plan de masse accès a été également versé qui permet de constater que l’accès est mutualisé avec les parcelles cadastrées BD 168, 171 et 153 depuis le giratoire de la RD 30. Ainsi, M. B… et Mme A… sont fondés à soutenir que le maire ne pouvait fonder son refus sur un risque de sécurité publique concernant l’accès et la salubrité publique s’agissant des réseaux et sur la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la sécurité publique :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
S’agissant de la bande d’inconstructibilité de précaution de 50 mètres :
Le maire de Saint-Ismier a refusé le permis de construire litigieux au motif que le projet ne respecte pas la bande de protection de 50 mètres du torrent de Manival, rendue opposable par le porter à connaissance de la direction départementale des territoires du 22 août 2016, définie par la mission interservices des risques naturels et technologiques (MIRNAT) derrière les ouvrages de protection contre les crues torrentielles et qu’il présentait donc un risque pour la sécurité publique. Il est constant que le terrain d’assiette du projet constitué des parcelles n°378 et 381 situées au lieu-dit Butty sur la commune de Saint-Ismier se situe à proximité immédiate du torrent de Manival, dont il est séparé uniquement par la route départementale 30 et protégé par un merlon. Cet ouvrage de protection ayant pour objet de réduire l’aléa inondation ne constitue pas une digue mais un simple merlon. Le maire pouvait ainsi refuser le permis de construire en raison de l’existence d’une bande dite « de précaution » de 50 mètres compte tenu du risque de défaillance du merlon. Dès lors que la méthode d’appréciation des risques recommandée par les services de l’Etat est susceptible de conduire à une modification de cette appréciation par rapport aux cartes des aléas plus anciennes, la circonstance que cette bande de précaution de 50 mètres à l’arrière du merlon ne ressort ni du plan de gestion des risques d’inondation du bassin Rhône Méditerranée, ni du plan de prévention des risques d’inondation Isère amont approuvé le 30 juillet 2007, ni du plan de prévention des risques naturels de la commune du 7 novembre 2011, cités dans les visas de l’arrêté en litige, est sans incidence sur la légalité du motif de refus. Le rapport d’expertise du 10 juin 2024 produit par M. B… et Mme A… ne conclut par ailleurs pas à l’absence de risque dans cette bande dite de précaution. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
S’agissant du risque de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels :
En premier lieu, en zone Bt1 « crues des torrents et des ruisseaux torrentiels », le règlement du plan de prévention des risques naturels autorise les constructions en les adaptant à la nature du risque avec notamment : « accès prioritairement par l’aval ou par une façade non exposée, en cas d’impossibilité les protéger, / – renforcement des structures du bâtiment (chaînage, etc…), /- protection des façades exposées (…) ». La fiche conseil du plan de prévention des risques naturels applicable au ténement prévoit une « protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse….) ou surélévation de ces ouvertures, d’une hauteur de l’ordre de 0,60 mètres environ au-dessus du terrain après construction ».
D’une part, l’arrêté mentionne que le tènement est concerné par le risque de ruissellements sur versant d’alea faible (Bv) et par le risque de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels d’alea faible (Bt1). S’il est vrai que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé en zone Bv du PPRN, cette erreur de fait est sans incidence dès lors que la règle rappelée au point précédent s’applique également à la zone Bt1 dont relève le tènement.
D’autre part, les façades exposées du projet litigieux ne sont pas protégées par des ouvrages déflecteurs ou par une surélévation des ouvertures de nature à prévenir le risque. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune n’a à démontrer ni l’aggravation du risque d’inondation ni la vulnérabilité au risque de la construction lorsqu’elle oppose le règlement du plan de prévention des risques naturels et qu’une nouvelle construction sans les dispositifs de protection est de nature à aggraver le risque. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance du règlement de la zone Bt1 du PPRN et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé.
En deuxième lieu, contrairement à qui est indiqué dans l’arrêté, l’accès aux constructions en projet est prévu par l’aval depuis le giratoire de la RD 30. Ainsi, M. B… et Mme A… sont fondés à soutenir que le maire a indiqué de manière erronée, pour opposer le refus contesté, que l’accès du projet est prévu par la façade la plus exposée.
En troisième et dernier lieu, dès lors que le projet n’a pas pour objet des affouillements et exhaussements mais la construction d’une maison et d’un bâtiment de deux logements, le maire ne pouvait opposer pour refuser le permis de construire sollicité l’interdiction des affouillements et des exhaussements prévu par le règlement dans la zone Bt1 qui autorise par ailleurs les constructions sous conditions.
Il résulte de tout ce qui précède que certains des motifs retenus par l’adjoint au maire de Saint-Ismier sont de nature à justifier légalement le refus de permis de construire. Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur les demandes de substitutions de motif, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Ismier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande les requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé dans la présente instance.
Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. C… B… et de Mme D… A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Ismier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… et de Mme D… A… est rejetée.
Article 2 : M. B… et Mme A… verseront à la commune de Saint-Ismier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Ismier.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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