Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2509484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 10 novembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir examiné sa demande au titre de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 7 avril 1970, demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… E…, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme C… épouse B…, ainsi qu’à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. L’arrêté attaqué, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments de la situation de la requérante, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de Mme C… épouse B….
5. En quatrième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles qu’elles figurent à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet a examiné l’opportunité d’une mesure de régularisation à titre exceptionnel en qualité de salarié comme au titre de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut pas suite qu’être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… est entrée sur le territoire français le 11 février 2019 muni d’un visa de type C pour rejoindre son époux, qui est un compatriote titulaire d’un titre de séjour, avec qui elle s’est mariée en Algérie le 31 août 2014. Alors que la demande de regroupement familial introduite par son époux à son profit a été rejetée le 17 mars 2023 au motif de l’insuffisance de ressources, Mme C… épouse B… n’établit ni même n’allègue que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France et notamment en Algérie, pays dont ils sont tous les deux ressortissants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans. Si Mme C… épouse B… se prévaut de la présence de son frère sur le territoire français, elle n’établit pas être totalement dépourvue d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine où réside le reste de sa fratrie. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier, notamment les bulletins de paie produits sur la période de septembre 2021 à août 2024 puis de mars à mai 2025 que la requérante exerce les fonctions de garde d’enfants auprès de particuliers, son activité professionnelle est à temps partiel et ne témoigne pas d’une insertion particulière et stable. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
9. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions formées contre l’obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… épouse B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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