Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 9 janv. 2025, n° 2415275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 16 décembre 2024, Mme C E F, représentée par Me Bouhart, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024, par laquelle de directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de quarante-huit heures, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— méconnaît son droit à l’information régi par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dely, présidente du tribunal ;
— les observations de Me Bouhart, représentant Mme E F, assistée d’un interprète en langue créole, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que lorsqu’elle est arrivée en France, elle était hébergée chez son fils qui s’occupait des démarches administratives pour elle ; que lorsque son mari est tombé malade, son fils a arrêté de l’héberger et qu’on conséquences elle n’a pu honorer ses rendez-vous administratifs. Elle ajoute également qu’elle ne peut pas retourner en Haïti car sa maison a été prise par des rebelles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F, ressortissante haïtienne, née le 7 novembre 1960 à Leogane en Haïti, s’est présentée le 14 octobre 2024 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de demander l’asile et s’est vu remettre après l’enregistrement de celle-ci une attestation de demande d’asile. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme E F demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ». / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines « . Enfin, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : » Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ".
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D B, directeur territorial de l’OFII de Bobigny, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par décision du directeur général de l’OFII du 28 mai 2024, mise en ligne le même jour sur le site internet de l’établissement public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur la fiche d’évaluation que la requérante a signée, qu’elle a été informée, en français, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En dernier lieu, si la requérante fait valoir qu’elle souffre de problèmes de santé qui nécessitent un suivi médical régulier, il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien de vulnérabilité, elle a sollicité le bénéfice d’un avis médical « MEDZO ». Le 7 novembre 2024, le médecin coordonnateur de zone de l’OFII l’a déclarée en niveau 1 de vulnérabilité correspondant à une priorité d’hébergement sans caractère d’urgence pour raisons de santé. Par suite, le directeur territorial de l’OFII, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme E F n’a commis aucune erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E F, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bouhart.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La présidente,
I. Dely
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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