Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2216368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée à associé unique ( SASU ) Even Lait Industrie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Even Lait Industrie, représentée par Mme A, demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de la cotisation sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l’année 2020 pour un montant de 160 722 euros.
Elle soutient que, du fait d’une désorganisation interne, elle n’a pu déposer de demande de plafonnement de la cotisation sur la valeur ajoutée dans le délai réglementaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande présentée relève de la compétence du directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité de la requête, faute d’avoir sollicité une remise gracieuse auprès de l’administration.
La SASU Even Lait Industrie a produit des observations le 12 mai 2025.
Le directeur chargé de la direction des grandes entreprises a produit des observations le 21 mai 2025.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Even Lait Industrie a déposé deux demandes, les 27 mai et 1er juin 2022, tendant à bénéficier d’un plafonnement de la cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2020. Ces réclamations ont été rejetées au motif de leur tardiveté, en application de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la société Even Lait Industrie, qui ne conteste pas la tardiveté des réclamations présentées, demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de la cotisation sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l’année 2020 pour un montant de 160 722 euros.
2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée devant les juges du fond : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence () ». Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
3. La société Even Lait Industrie n’a pas sollicité de remise gracieuse auprès de l’administration, dans la mesure où elle s’est bornée à déposer des demandes de plafonnement de la cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2020. Ce faisant, faute de liaison du contentieux, la requête est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Even Lait Industrie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique Even Lait Industrie et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi FakhrE. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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