Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 sept. 2025, n° 2525557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A B retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée totale de trente-six mois.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Lepy, avocat commis d’office de M. B, assisté d’un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique, en outre, que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen,
— et les observations de Me Ill, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 23 juillet 2000, a fait l’objet, le 11 janvier 2024, d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il a été placé en rétention administrative le 4 septembre 2025. Par une décision du même jour, le préfet de police a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois supplémentaire, de façon à atteindre une durée totale de 36 mois. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme D, attachée d’administration de l’Etat affectée au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, et d’une part, il résulte de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les motifs de la décision relative à l’interdiction de retour doivent être indiqués. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
4. En l’espèce, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 612-6 dont il fait application. Cet arrêté énonce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors que, le 1er septembre 2025, il a fait l’objet d’un signalement pour violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Elle mentionne également l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l’objet et à laquelle il s’est soustrait. Enfin, elle indique l’augmentation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de douze à trente-six mois. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois satisfait l’exigence de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. Il en va de même du moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, et ainsi qu’il a été dit, pour édicter la mesure contestée à l’encontre de M. B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé, qui indique être entré sur le territoire français en 2023, présente une menace pour l’ordre public compte tenu du signalement dont il a fait l’objet pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de police, en portant à 36 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Telechargement ·
- Lot ·
- Fichier ·
- Industrie ·
- Plateforme ·
- Candidat
- Connexion ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridique ·
- Ressortissant ·
- Etats membres
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Regroupement familial ·
- Corse ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Salaire minimum ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vignoble ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Intérêt pour agir ·
- Construction ·
- Commune ·
- Utilisation ·
- Recours gracieux
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Suisse ·
- Assignation à résidence ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- État ·
- Union européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Accord ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande d'aide ·
- Droit d'asile
- Polynésie française ·
- Classe supérieure ·
- Infirmier ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Pacifique ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Monument historique ·
- Surface de plancher ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Création
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.