Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2026, n° 2601872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 du président de l’université de Perpignan Via Domitia ;
2°) d’enjoindre à l’université de Perpignan de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’université de Perpignan à lui rembourser la somme de 1 190 euros et au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
4°) de condamner l’université de Perpignan à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, sa qualité de demandeur d’asile le plaçant dans une situation de vulnérabilité et la perception indue par l’université d’un montant de 1 190 euros au titre de l’année universitaire 2023-2024 sans service fait entraînant des difficultés financières ;
- la décision contestée est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité, étant entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le président de l’université de Perpignan Via Domitia a refusé de lui rembourser les frais de formation au titre des années 2023-2024 et 2024-2025. Il s’ensuit que, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, qui n’est au demeurant pas davantage remplie, les conclusions tendant à la suspension de cette décision, manifestement infondées, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, de condamnation et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
E. Delon
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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