Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 janv. 2025, n° 2412678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A D demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités suisses ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il doit être regardé comme soutenant que ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 24 décembre 2024, ont été produites par M. D.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la désignation d’office de Me Caron ;
— la prestation de serment de Mme B, interprète en langue soussou ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 janvier 2024, M. Borges-Pinto, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Caron, avocate de permanence, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens et précisant qu’en cas de transfert en Suisse, M. D, craint d’être renvoyé dans son pays d’origine où il craint de subir des mauvais traitements : Elle soutient, par ailleurs, que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et non nécessaire ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant guinéen né le 9 juillet 1994 à Lambanyi (République de Guinée), est entré en France le 5 novembre 2024 et il a sollicité le bénéfice de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 19 novembre 2024. En raison des indications mentionnées dans le fichier dit « C » selon lesquelles les empreintes de l’intéressé ont été relevées le 3 avril 2023 par les autorités italiennes et le 18 décembre 2023 par les autorités suisses, la préfète du Rhône a saisi ces dernières autorités d’une demande de prise en charge le 3 décembre 2024 qui a été explicitement acceptée le 9 décembre suivant. En conséquence, la préfète du Rhône a, par décisions du 18 décembre 2024, ordonné son transfert aux autorités suisses d’une part, et d’autre part, assigné M. D à résidence. M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision de transfert :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
3. Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régissant la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision n° C 228/21 du 30 novembre 2023, la juridiction de l’État membre requérant, saisie d’un recours contre une décision de transfert, ne peut examiner s’il existe un risque, dans l’État membre requis, d’une violation du principe de non-refoulement auquel le demandeur de protection internationale serait soumis à la suite de son transfert vers cet État membre, ou par suite de celui-ci, lorsque cette juridiction ne constate pas l’existence, dans l’État membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale, et que des divergences d’opinion entre les autorités et les juridictions de l’État membre requérant, d’une part, et celles de l’État membre requis, d’autre part, en ce qui concerne l’interprétation des conditions matérielles de la protection internationale n’établissent pas l’existence de défaillances systémiques. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
4. Le requérant conteste la mesure de transfert en litige en faisant valoir que sa demande d’asile a été rejetée en Suisse et qu’il est ainsi susceptible, dans ce pays, de faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine, où il serait menacé. Toutefois, alors que le requérant reconnait à l’audience n’avoir pas contesté le rejet de sa demande d’asile, une telle circonstance ne saurait par elle-même caractériser une défaillance systémique des autorités suisses dans l’examen des demandes d’asile ni que cette demande n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux en Suisse. Par ailleurs, la mesure de transfert n’a pas, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre le requérant à regagner son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que les dispositions du règlement européen du 26 juin 2013 ne peuvent être regardées comme ayant pour objet de permettre à un demandeur d’asile de présenter successivement des demandes d’asile dans chacun des Etats membres, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () () 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 () ». Selon l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. L’arrêté attaqué interdit à M. D de quitter les limites du département du Rhône sans autorisation des services préfectoraux, contrainte adaptée et justifiée par la nécessité pour l’administration de s’assurer de la possibilité de le convoquer à bref délai pour l’exécution de son transfert, dont le requérant n’explique pas en quoi elle aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle. Cet arrêté lui prescrit, en outre, de se présenter une fois par semaine dans les locaux de la brigade de Lyon de la gendarmerie nationale. Cette obligation, adaptée à la nécessité pour l’administration de s’assurer du respect de l’assignation à résidence et de sa préparation au départ, n’apparaît pas faire peser sur le requérant une contrainte disproportionnée. Le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait entaché les modalités de l’assignation à résidence d’une erreur d’appréciation doit par suite être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés du 18 décembre 2024 de la préfète du Rhône sont entachés d’illégalité et à en demander l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Caron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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