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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juil. 2025, n° 2505322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mai 2025 et le 11 juin 2025, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la société La Marquise 5 de libérer l’emplacement d’une superficie de 60 m² situé sur le domaine public ferroviaire, dans le bâtiment des voyageurs de la gare de Thonon-les-Bains, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la société La Marquise 5 de libérer l’emplacement susvisé conformément aux articles 32 et 33 des conditions générales de la convention d’occupation et de remettre à SNCF Gares et Connexions le registre de sécurité et les clefs sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société La Marquise 5 la somme de 5 000 euros, à verser conjointement aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors que le maintien sans titre de la société La Marquise 5 sur une dépendance du domaine public entrave l’intérêt du service public ferroviaire et sa continuité en ce qu’il fait obstacle à la commercialisation de l’emplacement au bénéfice d’un nouvel occupant ; en outre, la société « la Marquise 5 » est débitrice d’une dette importante envers elles ;
— la mesure d’expulsion demandée présente un caractère utile, dès lors qu’il n’existe aucun autre moyen pour libérer l’emplacement irrégulièrement occupé ;
— aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la mesure demandée, dès lors que la société La Marquise 5 est occupante sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public depuis la résiliation pour faute de la convention d’occupation du 8 novembre 2024 et refuse de la quitter.
La requête a été communiquée à la société La Marquise 5 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 juin 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations orales de Me Chalavon, avocat des sociétés SNCF gares et connexions et Retail et connexions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que par une convention du 22 juin 2023, l’établissement public SNCF gares et connexions a autorisé la société La Marquise 5 à occuper pour une durée de six ans un emplacement d’une superficie de 60 m² situé dans la gare de Thonon-les-Bains, en vue d’y exploiter une activité de boulangerie-pâtisserie. La société La Marquise 5 ne s’est pas acquittée de la redevance annuelle prévue par la convention. Par un courrier recommandé du 30 octobre 2024, elle a été mise en demeure de payer les sommes dues et informée, en cas de non-paiement des sommes, de la résiliation pour faute de la convention en application de l’article 31-3 de ses conditions générales, et de l’obligation de quitter la dépendance domaniale qu’elle occupe. La société SNCF gares et connexions, par courrier du 17 mars 2025, l’a mise en demeure de régler le solde débiteur de son compte soit 47 025,79 euros TTC et de quitter les lieux illégalement occupés avant le 25 avril 2025. La société La Marquise 5 occupant ainsi sans droit ni titre des locaux du domaine public, la mesure d’expulsion sollicitée par les sociétés requérantes ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Cette mesure présente également un caractère d’urgence et d’utilité en raison de la nécessité de commercialiser cet emplacement afin de permettre son exploitation dans l’intérêt du service public ferroviaire, une procédure de désignation d’un nouvel occupant ayant été engagée par la société SNCF gares et connexions.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à la société La Marquise 5 de libérer l’emplacement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la gare de Thonon-les-Bains et de remettre à la société SNCF gares et connexions le registre de sécurité et les clefs de l’emplacement, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société La Marquise 5 la somme totale de 2 000 euros à verser à la société SNCF gares et connexions et à la société Retail et connexions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société La Marquise 5 de libérer les locaux qu’elle occupe, sans droit ni tire, dans l’enceinte de la gare de Thonon-les-Bains et de remettre à SNCF Gares et Connexion le registre de sécurité et les clefs de cet emplacement, dans un délai de quatre jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 2 : La société La Marquise 5 versera à la société SNCF Gares et Connexions et à la société Retail et connexions la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Retail et connexions au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la société La Marquise 5.
Fait à Grenoble, le 17 juillet 2025 .
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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