Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2504221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504221 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’ordonner à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de régulariser sa demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), en procédant à l’attribution de l’allocation et à la prise en compte des arriérés dus depuis la date de sa demande initiale ;
2°) d’imposer à la caisse nationale d’assurance vieillesse de fournir tout accusé de réception et un suivi détaillé de l’instruction de son dossier, dans le respect des délais légaux de traitement ;
3°) d’ordonner la réparation du préjudice moral et financier résultant du retard dans le traitement de sa demande, et ce, par la prise en compte des conséquences directes de sa situation, notamment la détérioration de ses conditions de vie et de sa santé.
4°) d’obliger la caisse nationale d’assurance vieillesse de prendre toute mesures nécessaires permettant d’accélérer le traitement des demandes, afin qu’aucun autre assuré ne soit exposé à une situation de précarité liée à un retard administratif similaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. Mme A saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) d’Ile de France relatif à l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Un tel litige, qui concerne l’application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale, ressortit, en application des dispositions précitées, non à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient à la requérante si elle s’y croit fondée, de saisir ladite juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. /12-1
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