Annulation 3 juillet 2025
Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 2507684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juillet 2025, N° 2501668 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2501668 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a enjoint au préfet de lui délivrer, sous réserve de changements dans les circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « membre de famille D… européenne », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l’Etat à verser à Me Lanne, avocat de Mme B…, une somme de 660 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courrier enregistré le 19 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lanne, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2501668 du 3 juillet 2025 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’à la date d’exécution du jugement du 3 juillet 2025, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Le préfet de la Gironde a produit des documents enregistrés le 18 décembre 2025.
Vu :
- le jugement n° 2501668 du 3 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet de la Gironde a pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 3 juillet 2025, dès lors qu’il a délivré à Mme B…, le 19 novembre 2025 une autorisation provisoire de séjour, valable du 19 novembre 2025 au 18 février 2026, en attente de la carte de séjour sollicitée, éditée le 20 novembre 2025, valable jusqu’au 18 novembre 2027, qui est en cours de fabrication. Dès lors, le préfet de la Gironde doit être regardé comme ayant exécuté le jugement précité du 3 juillet 2025. Par suite, la demande d’exécution de Mme B… est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lanne sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde d’exécuter le jugement n°2501668 du 3 juillet 2025.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Lanne sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de la Gironde et à Me Lanne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le président-rapporteur
D. A…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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