Rejet 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 31 janv. 2025, n° 2411569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle repose sur un motif tiré de ce qu’elle a été reconnue coupable de faits délictueux, alors qu’elle a été dispensée de peine et que la mention de ces faits a été effacée du fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Morisset a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 18 février 1998 et de nationalité béninoise, est entrée sur le territoire français le 7 janvier 2019 munie d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « étudiant », valable du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019, et a ensuite été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 4 octobre 2019 au 3 octobre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an / () ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
3. Pour refuser le renouvellement du titre de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu’elle s’est installée en France en 2019 pour suivre des études de management pour obtenir un master 1, mais que cette dernière n’avait présenté aucun diplôme, qu’elle avait suivi une formation en langue non diplômante et présentait une inscription pour la session 2023-2024 afin de suivre une nouvelle formation de management qui étaient constitutifs d’un manque de progression et de sérieux dans son projet d’études.
4. Mme A, qui ne produit, au titre de l’année universitaire 2019/2020, qu’une attestation de paiement de droits universitaires en numéraire datée du 5 septembre 2019, n’indique pas la nature du parcours suivi et n’établit ni même allègue avoir validé cette année. Au titre de l’année 2020/2021, elle produit seulement un certificat de scolarité établissant son inscription en L2 « économie – gestion » auprès de l’université de Lorraine, sans fournir de relevé de note ni d’attestation de réussite. Au titre de l’année universitaire 2021/2022, elle produit un certificat de scolarité établissant son inscription en 1ère année de « MBA comptabilité et finance d’entreprise » auprès de l’école INCOM Sup, ainsi qu’un relevé de notes daté du 5 août 2024 mentionnant son passage en 2ème année. Si Mme A produit un relevé de l’année « 2022/2024 », au titre de son inscription en 2ème année de « MBA comptabilité et finance d’entreprise », ainsi qu’une attestation de soutenance de mémoire, datée du 5 août 2024, et mentionnant l’intervention de cette soutenance en septembre 2024, elle ne donne aucune indication sur les suites de son année universitaire 2022/2023. À la date de l’arrêté en litige du 12 juillet 2024, Mme A, présente en France dès l’année universitaire 2019/2020, n’est donc titulaire d’aucun diplôme, et ne justifie pas des motifs ayant conduit à ses ajournements. Dans ces conditions, en l’absence de progression dans ses études, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, si le préfet a également indiqué dans son arrêté que Mme A a été reconnue coupable, par un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 25 mai 2023, de faits recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie, commis les 13 février 2021 et 17 février 2021, ce motif est surabondant et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur celui-ci. Le moyen tiré de l’illégalité de ce motif, à l’appui duquel la requérante soutient qu’elle a été dispensée de peine et que les mentions relatives à ces faits ont été effacées du fichier du traitement des antécédents judiciaire, est par suite inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si Mme A soutient être hébergée et prise en charge financièrement par son frère et produit une attestation établie par ce dernier, ainsi que ses bulletins de paye, toutefois, ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants à démontrer une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’une carte de séjour, ne peuvent utilement être invoquées à l’appui de la contestation d’une obligation de quitter le territoire français.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBELe greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Médecin ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- État ·
- Volonté ·
- Disproportionné ·
- Urgence
- Fiche ·
- Poste ·
- Défense ·
- Technicien ·
- Technique ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Modification ·
- Évaluation ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Service postal ·
- Recours ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Sécurité publique ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Subsidiaire
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Procès ·
- Fins ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Capacité ·
- État
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Activité professionnelle ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Déclaration préalable ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.