Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 31 janvier 2025, n° 2411569
TA Montreuil
Rejet 31 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que la requérante ne justifiait pas d'une progression dans ses études, ce qui justifie le refus de renouvellement de son titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a considéré que les éléments fournis par la requérante n'étaient pas suffisants pour établir une atteinte disproportionnée à sa vie privée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne peuvent pas être utilisées pour contester une obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 9e ch., 31 janv. 2025, n° 2411569
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2411569
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 31 janvier 2025, n° 2411569