Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 mars 2025, n° 2502710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502710 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, Mme C B, représentée par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète du Rhône décidé de son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, dans un délai de cinq jours, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Dachary, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013, de l’article R.521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 29 du règlement n°603/2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 23 du règlement n°604/2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-2 du règlement n°604/2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrés 25 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la préfète du Rhône postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dachary, représentant Mme B, présente à l’audience assistée par Mme A interprète en langue tchétchène, et qui se désiste des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 4 du règlement n°604/2013 et de l’article 23 du règlement n°604/2013 ; elle indique par ailleurs que la décision est insuffisamment motivée, qu’elle n’indique pas les pathologies de la requérante alors qu’elle en avait fait mention auprès des services de l’OFII dans le cadre de son entretien de vulnérabilité, que son entretien individuel mené à la préfecture a été particulièrement succinct et n’a donné lieu à aucune interrogation s’agissant de sa vie familiale en France et de ses pathologies, que l’orientation des époux vers un foyer témoigne de la reconnaissance de leur vulnérabilité par l’OFII, que l’examen de la demande a été faite de manière non sérieuse selon une grille d’appréciation produite par la préfecture, qui indique d’ailleurs une cote très faible s’agissant des transferts vers la Croatie, pays dans lequel il existe de graves défaillances systémiques notamment s’agissant de l’accès aux soins des demandeurs d’asile.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h0Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 5 février 1960, a déclaré être entrée pour la première fois en France le 21 septembre 2024, accompagnée de son époux. Le 18 octobre suivant, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale et informatisée du système « Eurodac » a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées 18 septembre 2024 par les autorités croates, à l’occasion d’une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d’une demande de reprise en charge de Mme B les autorités croates ont explicitement accepté la requête de la préfète du Rhône le 5 novembre 2024, et cette dernière a ordonné le transfert de l’intéressée par un arrêté du 24 février 2025 dont Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Selon les termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Par ailleurs, les considérants introductifs de ce règlement invitent les États membres de l’Union européenne, au point (14), à faire du respect de la vie familiale, conformément aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « une considération primordiale () lors de l’application du présent règlement ». De même, le point (17) de ces considérants invite les États membres à « déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés par le présent règlement ».
5. La requérante soutient que la préfète du Rhône aurait dû faire application des dispositions précitées eu égard à sa vulnérabilité et à son état de santé. L’examen médical réalisé le 15 janvier 2025 a relevé que l’intéressée souffrait de troubles de la marche et de chutes récurrentes, dont une en mai 2024 ayant occasionné une fracture humérale qui n’a pas été opérée, ces symptômes étant probablement en lien avec des troubles neurologiques et une hypotension orthostatique. Cet examen évoque également une incontinence urinaire majorée en lien avec la maladie de Parkinson et une chirurgie pelvienne aggravante, une anxiété et un état dépressif très probable, relevant en outre que la requérante ne suit pas une médication adaptée à ses différentes pathologies. A l’audience, Mme B, s’est présentée dans un état d’affaiblissement avancé et manifeste, se déplaçant en fauteuil roulant et présentant un état de santé visiblement dégradé, ainsi qu’un très faible niveau d’autonomie, nécessitant à la fois l’assistance de son époux et de la compagne de son fils, présente à l’audience avec l’une des petites filles du couple. Il ressort des déclarations des intéressés que cette dernière, qui bénéficie du statut de réfugiée, apporte à ses aux requérants une aide quotidienne indispensable, s’agissant de la prise en charge médicale de Mme B mais aussi s’agissant des démarches administratives entreprises par cette dernière et son époux, pour lesquelles elle assure notamment la traduction dans leur langue d’origine. La requérante a également justifié de la présence en France de sa fille, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 mars 2028. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel du 18 octobre 2024 a été mené en langue russe alors qu’il ressort de l’attestation du 24 février 2025 produite par la préfète que l’intéressée avait fait corriger la désignation d’un interprète en langue russe pour demander celle d’un interprète en langue tchétchène, langue dans laquelle elle s’est également exprimée à l’audience. Cette attestation indique par ailleurs de manière plus exhaustive et exacte l’état de santé que le compte-rendu d’entretien mené en russe, qui ne fait état que de la maladie de Parkinson. Par suite, les modalités de cet entretien individuel n’ont pas permis à Mme B de porter à la connaissance des services de la préfecture l’ensemble des circonstances pertinentes de sa situation, notamment de sa vie privée et familiale. Il ressort également des déclarations des époux au cours de l’audience que Mme B va commencer un suivi médical dès le 27 mars 2025, et qu’ils n’ont aucune attache ni connaissance en Croatie où ils trouveraient ainsi privés de l’assistance de leur famille, dans un état de vulnérabilité manifeste.
6. Dans ces conditions, et alors que Mme B dispose en France d’attaches familiales fortes, dont il est suffisamment établi, s’agissant de la présence de la conjointe de leur fils, qu’elle est nécessaire au regard des besoins d’assistance de la requérante et de son époux, la préfète du Rhône a, en prenant la décision de transfert en litige, méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, entachant ainsi sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de son pouvoir discrétionnaire pour enregistrer la demande d’asile présentée en France. L’arrêté du 24 février 2025 prononçant sa remise aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile doit, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ».
8. Les dispositions précitées n’ont pas pour objet ni pour effet de faire obstacle à la mise en œuvre par le juge des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Selon ces dispositions, lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction prescrit, par cette même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.
9. Eu égard au motif de l’annulation des décisions de transfert de Mme B vers la Croatie, et en l’absence de modification affectant sa situation, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône enregistre la demande d’asile de Mme B, en lui remettant le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et en lui délivrant l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient de lui enjoindre de procéder à ces mesures dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, accordée par le présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la préfète du Rhône, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Dachary, conseil de Mme B, la somme de 800 euros en application de ces dispositions, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 24 février 2025 portant transfert de Mme B aux autorités croates est annulé.
Article 3 : Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer la demande d’asile de Mme B, de lui remettre le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dachary la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025
La magistrate désignée,
C. Pouyet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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