Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2218281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au versement de la différence entre les sommes qu’elle a effectivement perçues entre le 25 octobre et le 4 novembre 2022 en qualité d’animatrice lors d’une classe découverte organisée par la commune et les sommes qu’elle aurait dû percevoir.
Elle soutient que :
- elle aurait dû percevoir 40 euros nets d’indemnités journalières à compter du 25 octobre 2022, date de son arrivée au centre de vacances, 13 euros nets au titre du forfait de nuitées à hauteur de sept nuitées et 30 euros pour la prise en charge forfaitaire du transport ;
- l’arrêté de recrutement qui lui a été notifié est entaché de rétroactivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 octobre 2022, Mme A… B… a été recrutée par la commune de Saint-Denis en qualité d’animatrice du 28 octobre 2022 au 4 novembre 2022 pour exercer ses fonctions au sein du centre de vacances de Fondettes (Indre-et-Loire). Par un courrier du 17 décembre 2022, Mme B… a demandé à la commune de lui verser la différence entre les sommes qu’elle a perçues durant cette période et celle qu’elle estime devoir percevoir. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l’administration pendant deux mois. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, Mme B… soutient qu’elle aurait dû être rémunérée au taux de 40 euros nets par indemnité journalière, au lieu de 39,53 euros bruts et 13 euros nets par forfait de nuitées au lieu de 11,86 euros bruts, conformément à ce que lui aurait indiqué le directeur du centre de vacances lors de son recrutement. Elle soutient que si son arrêté de recrutement en date du 12 octobre 2022 mentionne qu’elle percevra une indemnité journalière de 39,53 euros et un forfait par nuitée de 11,86 euros, cet arrêté ne lui a été notifié que le 15 novembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération du 25 juin 2009 portant revalorisation de l’indemnité de l’encadrement des séjours vacances fixe la rémunération des animateurs diplômés de centre de vacances à 39 euros bruts par jour et la délibération 31 janvier 2013 instaurant un forfait nuit en faveur des personnels vacataires encadrant les séjours de vacances fixe à 11,79 euros le forfait de nuitée, la commune faisant valoir que ces montants ont été revalorisés pour tenir compte de l’évolution du point d’indice. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du centre aurait indiqué à Mme B… lors de son recrutement des montants supérieurs à ceux qu’elle a perçus et qui sont réglementairement fixés pour l’ensemble des animateurs de la commune. Enfin, dès lors que Mme B… a effectivement exercé ses fonctions d’animatrice au sein du centre de vacances les Fondettes du 25 octobre au 4 novembre 2022, la commune était tenue de régulariser sa situation en lui adressant un arrêté de recrutement daté du 12 octobre 2022 pour la période concernée, sans que ce dernier soit entaché de rétroactivité illégale. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le montant de ses indemnités journalières et forfaits nuitées est erroné.
3. En deuxième lieu, Mme B… soutient qu’elle a été présente au sein du centre de vacances au cours de la période du 25 octobre au 4 novembre 2022 inclus et qu’à ce titre, elle aurait dû percevoir des indemnités journalières à hauteur de onze jours au lieu de 9,5 jours et des nuitées à hauteur de sept au lieu de trois. D’une part, si l’arrêté de recrutement de Mme B… prévoit une rémunération de 39,53 euros d’indemnité journalière, cet arrêté ne concerne que la période du 28 octobre au 4 novembre 2022. En outre, la commune fait valoir, sans être utilement contredite, que les trois journées du 25 au 27 octobre, sont consacrées à la préparation, à la formation et à la sensibilisation des personnels. Elle soutient que ces trois jours ne sont ainsi rémunérés qu’à hauteur d’1,5 indemnité journalière et produit à cet égard l’état de présence du personnel d’encadrement dont il ressort que les sept autres animateurs ont été rémunérés à hauteur de 9,5 jours correspondant à 8 jours de fonctionnement et 1,5 jours de « préparation avant séjour ». D’autre part, il résulte de la délibération du conseil municipal du 31 janvier 2013 que les nuitées réalisées par le personnel d’encadrement et d’animation sont rémunérées au titre de la « surveillance des nuits ». Il n’est pas contesté que Mme B… n’a assuré au cours de sa période d’emploi que trois nuits de surveillance. Ainsi, il ressort de l’état de présence du personnel d’encadrement que Mme B…, ainsi que l’ensemble des autres animateurs, se sont vus attribués trois « forfaits de nuit ». Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le nombre d’indemnités journalières et de forfaits nuitée qui lui ont été versés est inexact.
4. En troisième et dernier lieu, la commune de Saint-Denis soutient sans être contredite qu’elle a demandé en vain le 21 février 2023 à Mme B… de transmettre la carte grise de son véhicule et son permis de conduire, nécessaires à l’établissement d’un ordre de mission, afin de procéder au remboursement de ses frais. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le refus de la collectivité de lui verser la somme de 30 euros au titre de la prise en charge des frais de transport est illégal.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au versement de la différence entre les sommes qu’elle a effectivement perçues entre le 25 octobre et le 4 novembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Biscarel
La présidente,
Signé
C. DenielLa greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Apostille ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension
- Manquement ·
- Salarié ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Code du travail ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Sanction administrative ·
- Solidarité ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Constitution ·
- Impôt ·
- Inflation ·
- Résidence secondaire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Droit de propriété ·
- Valeur ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Valeur ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Surface principale ·
- Taxe locale ·
- Magasin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Lien
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Retrait ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Information ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Délégation de signature ·
- Contravention ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Tribunal de police ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.