Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 7 mai 2026, n° 2500785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, et des mémoires enregistrés le 22 octobre 2025 et le 27 mars 2026 M. A… C… représenté par Me Prévost demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 portant retrait de trois points de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur en l’absence de délégation de signature ;
- elle n’est pas motivée ;
- le lieu de l’infraction reprochée n’est pas déterminé ;
- le titre exécutoire n’existe plus et la décision de retrait de points est frappée de caducité.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir des conclusions à fin d’annulation, en ce qu’elles sont dépourvues d’objet et une seconde fin de non-recevoir tirée de la forclusion en raison du caractère tardif du recours et soulève l’incompétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tomi a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 mars 2025, M. C… s’est vu notifier la décision de retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de la commission d’une infraction le 16 août 2024. Par sa requête il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B…, chef du service fichier national des permis de conduire qui a reçu délégation de signature par décision du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au journal officier du 26 novembre suivant. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte droit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur la matérialité des infractions pénales.
4. Pour contester la décision M. C… fait valoir que le lieu de commission de l’infraction n’est pas défini, ce qui a une incidence sur la qualification pénale de l’infraction reprochée. Il doit être ainsi regardé comme contestant les éléments constitutifs de cette infraction, et s’agissant d’une contravention, du seul élément matériel. Par suite, comme l’admet d’ailleurs l’intéressé dans ses écritures, le juge administratif n’a pas compétence pour statuer.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans son intégralité.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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