Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2306234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 14 décembre 2023, la société à responsabilité limitée Vision Globale Propreté et Multiservices, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Patureau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé une amende administrative d’un montant global de 27 000 euros à son encontre pour manquement à l’obligation de tenue de documents de décompte fiables de la durée de travail effective des salariés ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les amendes administratives mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- le courrier du 6 janvier 2023 informant la société qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une sanction administrative et l’invitant à former des observations est également entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l’administration du travail n’a pas pris en compte les observations orales de l’employeur à la suite des contrôles sur site des 16 mars et 23 novembre 2022 ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 3171-1 et D. 3171-1 du code du travail et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas responsable des locaux mis à disposition de son personnel ;
- et elle est disproportionnée sur le fondement des dispositions de l’article L. 8115-4 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le directeur de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
- le rapport de M. Bulit ;
- et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
(
N
°
2306234
) (
2
)
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (ci-après, « SARL ») « Vision Globale Propreté et Multiservices », dont le siège est situé 6 rue des Hauts Chupins à Linas (91310), ayant obtenu un contrat de sous-traitance à compter du 1er octobre 2020 afin d’assurer l’approvisionnement des trains de la SNCF stationnant à la gare de Nice ville, a fait l’objet de deux contrôles, les 16 mars 2022 et 23 novembre 2022, par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après, « DREETS PACA »). L’inspection du travail a relevé l’absence de documents relatifs à la tenue de décompte de la durée de travail concernant neuf salariés. Sur le fondement des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail, le directeur de la DREETS PACA a infligé à la SARL Vision Globale Propreté et Multiservices, par une décision du 9 octobre 2023, une sanction administrative d’un montant total de 27 000 euros pour les manquements constatés. Ladite société demande au tribunal d’annuler cette décision de sanction, ou à tout le moins de ramener le montant de l’amende prononcée à de plus justes proportions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail : « II. Pour l’exercice des compétences en matière d’actions d’inspection de la législation du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail aux directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités, (…) / En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent subdéléguer la signature des actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 6 juin 2023 publiée au recueil des actes administratifs des Bouches-du-Rhône, le directeur de la DREETS PACA a donné délégation à M. C… A…, chef du pôle politiques du travail, à effet de signer les courriers d’intention et les décisions de sanctions administratives pour les manquements aux obligations prescrites à l’article L. 8115-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 8115-10 du code du travail : « Par dérogation à l’article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l’intéressé à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Ce délai peut être prorogé d’un mois à la demande de l’intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
6. Si la société requérante soutient que Mme E… D… n’était pas compétente, en l’absence d’une délégation régulière, pour signer la lettre du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur de la DREETS PACA l’a informée des manquements retenus à son encontre et invitée à présenter ses observations, il ne résulte pas de l’instruction, en tout état de cause, que cette circonstance ait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée, ni qu’elle ait privée la société requérante d’une garantie.
7. En troisième lieu, et d’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l’article R. 8115-10 du code du travail imposent à l’administration d’inviter l’intéressé à présenter ses observations tant sur le principe de la sanction que sur son montant. En outre, il ne résulte pas des termes de la lettre du 6 janvier 2023, par laquelle l’inspecteur du travail a informé la société requérante du manquement aux dispositions du code du travail et de la sanction envisagée et l’a invitée à présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales, que l’administration aurait, dans ces circonstances, méconnu les dispositions de l’article R. 8115-10 du code du travail, pas davantage que le principe des droits de la défense.
8. D’autre part, à supposer que la société requérante doive être regardée comme contestant la procédure contradictoire dès lors que l’administration du travail n’aurait pas pris en compte ses observations orales lors des contrôles de l’inspectrice du travail sur le site des 16 mars et 23 novembre 2022, il est constant que la procédure contradictoire a débuté avec l’envoi du courrier du 6 janvier 2023 susmentionné, lequel, après un exposé des manquements relevés et de l’amende administrative encourue, invitait l’employeur à produire ses observations et tout élément utile concernant ses ressources et charges dans le délai d’un mois, soit jusqu’au 7 février 2023. Or, la société requérante a répondu par un courrier du 25 janvier 2023. Par conséquent, cette dernière n’est pas fondée à se prévaloir de la circonstance, à la supposer avérée, que le directeur de la DREETS PACA n’aurait pas pris en compte ses observations orales à la suite des contrôles sur site par l’inspectrice du travail.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision contestée :
S’agissant du manquement tiré de l’absence de décompte du travail :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. ». Aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. » . Aux termes de l’article L. 8115-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : (…) 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (…)». Et aux termes de l’article L. 8115-3 du même code : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. ». Enfin, aux termes l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ».
10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l’employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, et selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible.
11. En l’espèce, il ressort des termes de la décision du 9 octobre 2023 que pour infliger à la société requérante la sanction administrative litigieuse, le directeur de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur a considéré que l’absence de décomptes du temps de travail des salariés empêchait tout contrôle par l’inspection du travail de la durée effective de travail du personnel, du respect des durées maximales de travail, et des repos obligatoires ainsi que de la rémunération correspondant à cette durée du travail. Lors du contrôle sur site du 16 mars 2022, l’inspectrice du travail a en effet constaté que les salariés n’étaient pas occupés selon un horaire collectif et elle a également constaté l’absence d’un affichage collectif des horaires de travail et l’absence d’un système de décompte de la durée effective du travail. Lors d’une seconde visite du 23 novembre 2022, l’inspectrice du travail a pu à nouveau constater que la société requérante ne disposait pas d’un système permettant de prendre en compte la durée de travail quotidienne réelle des salariés non soumis à un planning collectif.
12. La société requérante soutient que les salariés ne bénéficient pas d’horaires individualisés puisque deux équipes sont soumises à des horaires collectifs allant soit de 6 heures du matin à 15 heures soit de 15 heures à minuit. Or, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’ensemble des salariés ne sont donc pas soumis à des horaires collectifs mais travaillent sur des plages horaires différentes par roulement de 4 jours travaillés et 2 à 3 jours de repos, d’autre part, que les horaires des 9 salariés concernés peuvent varier en fonction de la charge de travail et qu’un pointage individuel des salariés est réalisé sous la responsabilité du chef de bordée. Enfin la société requérante ne peut se prévaloir de la circonstance selon laquelle le chef de bordée a procédé au décompte du temps de travail de chaque salarié puisque, lors de ses visites, l’inspectrice du travail n’a pas pu constater l’existence de tels documents, la circonstance que la société requérante verse les tableaux de pointage tenus par le chef de bordée de l’année 2023 étant à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin la circonstance liée aux conditions de réalisation des prestations assurées par la société requérante ne peut la dispenser de réaliser un décompte effectif du temps de travail de chaque salarié. L’administration du travail est dès lors fondée à soutenir que le système de décompte du temps de travail en cours au sein de la société requérante ne respectait pas les dispositions applicables en la matière visant à garantir un décompte des heures de travail effectivement accomplies, au moyen d’un système d’enregistrement fiable et infalsifiable.
13. Dans ces conditions, le moyen susmentionné doit être écarté comme non fondé.
S’agissant du manquement tiré de l’absence d’un local vestiaire et de cabinets d’aisance conformes aux dispositions du code du travail :
14. Aux termes de l’article R. 4228-1 du code du travail : « L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches. ». Aux termes de l’article R. 4228-2 de ce code : « Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. (…) ». Aux termes de l’article R. 4228-3 du même code : « Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace. ». Aux termes de l’article R. 4228-5 de ce code : « Ces locaux sont tenus en état constant de propreté. « Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins. ». Aux termes de l’article R. 4228-11 de ce code : « Les cabinets d’aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner. Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur. Ils sont équipés de chasse d’eau et pourvus de papier hygiénique. ». Enfin selon l’article R. 4228-13 du même code : « Le sol et les parois des cabinets d’aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. L’employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d’aisance et des urinoirs au moins une fois par jour. ».
15. Il résulte de l’instruction que lors des visites de contrôle réalisées les 16 mars et 23 novembre 2022, l’inspectrice du travail a notamment constaté un état de vétusté et de saleté important de l’espace dédié aux vestiaires, le sol n’étant pas composé d’une surface permettant un nettoyage efficace, et qu’une fuite d’eau sale provenait d’un écoulement des toilettes. Dans ces conditions, les faits reprochés à la société requérante sont matériellement établis, ladite société ne contestant d’ailleurs pas lesdits faits mais indiquant qu’elle n’est ni propriétaire ni locataire de ce local dédié au personnel, que des travaux devaient être réalisés par la société FACILIT’RAIL pour laquelle cette dernière réalise des prestations et que ces travaux ont par la suite été réalisés. Or, à supposer que la société FACILIT’RAIL, en sa qualité de gestionnaire des locaux, soit responsable de la mise à disposition des installations sanitaires et des vestiaires au bénéfice des salariés de l’ensemble des entreprises intervenant en tant que sous-traitantes, la société requérante demeurait en tout état de cause, en sa qualité d’employeur, soumise aux obligations sus-rappelées en matière de mise à disposition de ses salariés d’installations sanitaires et de vestiaires dans les conditions des dispositions précitées du code du travail. En outre, la société requérante n’apporte pas la preuve que des travaux auraient été réalisés permettant la mise en conformité des locaux dédiés au personnel.
16. Dans ces conditions, le moyen susmentionné doit être écarté comme non fondé.
S’agissant du caractère disproportionné des sanctions prononcées :
17. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 8115-4 du code du travail, la fixation du montant de l’amende doit tenir compte des circonstances et de la gravité du manquement, du comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. Aucune disposition du code du travail ne fait par ailleurs obstacle à l’édiction d’une amende forfaitaire multipliée par le nombre de salariés concernés par manquement. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour fixer le quantum de la sanction litigieuse, la DREETS PACA a pris en compte les différentes observations et rappels réalisés par l’inspecteur du travail à la suite de deux visites de contrôle et a relevé que la société requérante n’avait fourni aucun élément sur ses ressources et ses charges. Il résulte également de l’instruction que l’administration du travail a pris en compte la gravité des faits reprochés et les conséquences sur les salariés concernés. En outre, l’administration du travail, qui a notamment tenu compte du manque de réactivité de la société requérante, n’était pas tenue de prendre en compte le fait que la société requérante n’ait été sous-traitante de la société FACILIT’RAIL que durant une période de deux ans et demi et il n’est pas démontré que la crise sanitaire liée à la Covid 19 aurait empêché cette dernière de prendre les mesures adaptées au regard des manquements constatés par l’inspectrice du travail. Par ailleurs, le montant de l’amende de 13 500 euros par manquement constaté retenu par l’administration, qui ne constitue pas le montant maximal prévu par l’article L. 8115-3 du code du travail, ne saurait constituer une sanction disproportionnée. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des manquements, sus-rappelés, et eu égard au comportement de la société requérante, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur aurait méconnu les dispositions de l’article L. 8115-4 du code du travail et commis une erreur d’appréciation en fixant le montant de l’amende litigieuse.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Vision Globale Propreté et Multiservices en application de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Vision Globale Propreté et Multiservices est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Vision Globale Propreté et Multiservices et au directeur de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme B…, première-conseillère ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
J. Bulit F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Formation ·
- Rupture anticipee ·
- Ministère ·
- Responsable ·
- Trop perçu ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Mission ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Trésor
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Logement collectif ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire
- Métropole ·
- Arbre ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Aire de stationnement ·
- Assureur ·
- Entretien ·
- Force majeure ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Site ·
- Service ·
- Conclusion ·
- Enfance ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.