Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2505134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 22 octobre 2025, Mme A… B… représentée par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées,
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ukrainienne née le 13 septembre 1959, déclare être entrée en France le 1er novembre 2017 et s’y être maintenue continuellement depuis. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour vie privée et familiale, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui s’est mariée le 4 novembre 2017 avec un ressortissant français, a bénéficié de deux titres de séjour en sa qualité de conjointe dont le dernier a expiré le 26 novembre 2021. Elle s’est séparée de son époux, et sa demande de renouvellement de titre a été rejetée le 4 avril 2022 par une décision confirmée par le tribunal de céans n°2206225. Mme B… s’est néanmoins maintenue sur le territoire et travaille, depuis le 14 février 2019 en qualité d’agent à domicile. Elle se prévaut en outre de ses liens d’amitiés avec une ressortissante française et d’une relation amoureuse avec un ressortissant français. Il ne ressort, enfin, pas des pièces du dossier qu’elle ait encore un quelconque lien dans son pays d’origine, son fils résidant en Pologne et son frère en Russie. Dans ces conditions particulières, l’arrêté en litige a porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté en litige doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Decaux, avocat de Mme B…, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat versera à Me Decaux une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Apostille ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension
- Manquement ·
- Salarié ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Code du travail ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Sanction administrative ·
- Solidarité ·
- Administration
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Valeur ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Surface principale ·
- Taxe locale ·
- Magasin
- Département ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Retrait ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Information ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Délégation de signature ·
- Contravention ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Tribunal de police ·
- Annulation
- Taxe d'habitation ·
- Constitution ·
- Impôt ·
- Inflation ·
- Résidence secondaire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Droit de propriété ·
- Valeur ·
- Ville
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.