Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 2501927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 juin 2025, N° 2504783 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504783 du 17 juin 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Nancy sous le numéro n° 2501927, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête enregistrée le 11 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse jusqu’à son départ du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation faute pour l’autorité préfectorale d’avoir tenu compte de son lieu de résidence dans le département du Bas-Rhin ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité préfectorale n’établit pas avoir régulièrement notifié l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
il méconnaît les dispositions combinées du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-4 de ce code dès lors que le préfet n’a pas fixé de limite temporelle à cette mesure, qu’il ne démontre pas avoir entrepris les diligences suffisantes auprès des autorités consulaires et qu’il ne justifie pas de l’impossibilité d’un départ dans un délai raisonnable ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation, tant géographique que sociale ;
les modalités de cette mesure d’assignation sont disproportionnées et ne sont pas justifiées dès lors que sa durée est indéterminée et qu’il est soumis à des déplacements quotidiens contraignants, loin de son lieu de vie effectif à Strasbourg, à des horaires précis et fréquents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né le 22 novembre 1980, est entré en France, selon ses déclarations, en 1989 en tant que mineur accompagnant ses parents. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. Par un jugement n° 2500688 et n° 2500712 du 11 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de la Meuse l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse jusqu’à son départ du territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à se présenter à partir du 6 juin 2025 tous les jours, y compris chaque dimanche et les jours fériés, entre 9 heures et 10 heures ainsi qu’entre 14 heures et 15 heures à la brigade d’Etain et lui a interdit de quitter les limites du département de la Meuse sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur la demande de M. A…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / (…) ».
Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de la Meuse a assigné à résidence M. A…, sur le fondement des dispositions précitées au point précédent, dans le département de la Meuse jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 13 février 2025. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne réside pas dans le département de la Meuse mais justifie d’une résidence dans le département du Bas-Rhin. Dans ces conditions, en fixant le département de la Meuse comme périmètre de l’assignation à résidence, l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’un défaut d’examen et a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 du préfet de la Meuse portant assignation à résidence dans le département de la Meuse.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Meuse a assigné M. A… dans le département de la Meuse est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Airiau et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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