Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2023, n° 2300761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 1er février 2023, Mme B C, représentée A Me Goeau-Brissonnière, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision verbale du 8 novembre 2022 A laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et, sous réserve de la production d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros A jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à son bénéfice si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision du préfet des Hauts-de-Seine fait obstacle à l’instruction de son dossier, prolonge sa situation irrégulière, la prive de ses droits de séjour et la place dans une situation de précarité ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles n’obligent pas les étrangers sollicitant un titre de séjour de produire un acte de naissance revêtu de l’apostille.
A un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne justifie pas que l’exécution de la décision porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
— le moyen soulevé n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui ne méconnait pas les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la formalité d’authentification du document d’acte civil A l’apostille s’impose à la requérante de nationalité philippine selon les dispositions de l’article 3 de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 dont les Philippines sont signataires.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2300759, enregistrée le 19 janvier 2023, A laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de la Haye du 5 octobre 1961 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 février 2023 à 10 heures.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante philippine née le 5 février 1992, est entrée en France en 2018. Elle établit avoir sollicité à de nombreuses reprises un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. A deux ordonnances rendues les 13 juin 2022 et 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Mme C a été convoquée le 8 novembre 2022 à la préfecture des Hauts-de-Seine où elle s’est toutefois vu opposer un refus verbal d’enregistrement de sa demande au motif que l’acte de naissance qu’elle présentait n’était pas revêtu de l’apostille. A la présente requête, Mme C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Eu égard à l’importance de bénéficier d’un titre ou d’un document justifiant de la régularité de son séjour pour tout étranger souhaitant se maintenir sur le territoire français, le refus opposé A le préfet des Hauts-de-Seine à Mme C, qui expose vivre en France depuis 2018, d’enregistrer sa demande de titre de séjour, alors que la requérante a déjà introduit deux requêtes en référé mesures utiles afin de pouvoir disposer d’un rendez-vous en préfecture, auxquelles il a été fait droit ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 1, porte une atteinte suffisamment grave et actuelle aux intérêts de celle-ci de telle sorte que sa situation remplit la condition d’urgence exigée A l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée A arrêté annexé au présent code. « L’annexe 10 au même code prévoit que l’étranger qui forme une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit fournir, notamment les pièces suivantes : » – justificatif d’état civil : une copie intégrale d’acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; / – justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, etc.) ".
7. Le préfet reconnaît l’existence de sa décision opposée à Mme C de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour en dépit de son caractère verbal. Il ne conteste pas davantage que le motif de ce refus est fondé exclusivement sur le fait que le document présenté A l’intéressée pour justifier de son état civil n’était pas revêtu d’une apostille. Il ne soutient pas non plus que le document qui lui a été remis présentait des indices permettant de douter de l’authenticité des informations qu’il contenait.
8. Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’étranger, qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, de présenter à l’appui de sa demande au titre des indications relatives à son état civil un document original délivré A les autorités de son pays revêtu d’une apostille.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 8 novembre 2022 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue A des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
12. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-15 de ce code précise que : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
13. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés A la requérante à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens à verser, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à Me Goeau-Brissonnière sous réserve de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, le cas échéant, de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique. Pour le cas où Mme C ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision verbale du 8 novembre 2022 de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier versera, à cet avocat, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme C A le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 février 2023.
La juge des référés
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23007612
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