Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 12 déc. 2025, n° 2406371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Fabert Consulting |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 14 octobre 2024, la SARL Fabert Consulting, représentée par Me Le Bon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière, taxe locale d’équipement, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et GEMAPI, mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023, à hauteur respectivement de 8 061 euros et 9 649 euros pour un bien immobilier situé à Saint-Priest-en-Jarez ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les modifications sur les bases d’imposition sont intervenues en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
- le classement en MAG 3 plutôt que MAG 1, qu’elle avait déclaré, est inapproprié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le directeur régional de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Fabert Consulting est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 1 rue Léo Lagrange à Saint-Priest-en-Jarez dont elle avait déclaré les cellules commerciales en MAG 1. Ces locaux ont été soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur la base, rectifié par les services fiscaux, de MAG 3 pour des montant de 21 172 euros au titre de l’année 2022 et pour un montant de 23 001 euros au titre de l’année 2023. La SARL Fabert Consulting demande la réduction de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1498 du même code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / (…) / III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. / A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence. / La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale. / B. – La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l’article 1518 ter, déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l’année de leur création. ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue. Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2). Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2)… ».
3. Aux termes du XVII de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire en 2012 une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d’application du présent XVII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget ». L’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 18 février 2013 relatif au modèle de déclaration à souscrire dans le cadre de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévoyait, pour l’application de ces dispositions, que la déclaration afférente aux locaux dont les contribuables étaient propriétaires au 1er janvier 2013 devait être souscrite par ceux-ci pour chaque propriété ou fraction de propriété détenue, conformément à un formulaire qu’il désignait. Ce formulaire prévoyait la déclaration par le contribuable de la catégorie dans laquelle était classé le local, parmi celles qui sont énumérées, dans chaque sous-groupe, à l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts cité au point 2. Pour la déclaration des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation postérieurs au 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 1406 du code général des impôts et des articles 321 E à 321 G bis de l’annexe III à ce code prévoient des obligations analogues.
4. Lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le contribuable, l’administration fiscale ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi lorsque l’administration établit l’imposition de locaux professionnels à la taxe foncière sur les propriétés bâties en retenant, pour déterminer la valeur locative de ces locaux, un des sous-groupes ou une des catégories mentionnés à l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts différents de celui ou de celle dans lesquels le bien concerné a été régulièrement déclaré par le contribuable. En revanche, l’administration n’est pas tenue de respecter cette obligation lorsque, sans remettre en cause aucun élément qu’il aurait incombé au contribuable de déclarer, elle prend en compte les bases retenues au titre de l’année précédente qu’elle reconduit sans changement.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a porté de MAG 1 à MAG 3 les bases d’impositions des locaux de la SARL Fabert Consulting, situés à Saint-Priest-en-Jarez et émis les avis de taxe foncière pour les années litigieuses, sans l’avoir préalablement mise à même de présenter ses observations. La circonstance que la société a pu présenter une réclamation aux services fiscaux, puis saisir le juge, n’est pas de nature à régulariser la procédure.
6. Par suite, il y a lieu de prononcer la décharge de la part de l’imposition affectée par l’irrégularité, c’est-à-dire celle excédant l’imposition qui aurait résulté du tarif MAG 1.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Fabert Consulting, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les cotisations de taxes foncières, taxes locales d’équipement, taxes d’enlèvement des ordures ménagères et taxes GEMAPI, mises à sa charge de la SARL Fabert Consulting au titre des années 2022 et 2023 doivent être calculées en tenant compte pour ces années du tarif MAG 1.
Article 2 : La SARL Fabert Consulting est déchargée de la différence entre les cotisations de taxes foncières, taxes locales d’équipement, taxes d’enlèvement des ordures ménagères et taxes GEMAPI auxquelles elle a été assujettie et celles qui résultent des dispositions de l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Fabert Consulting la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Fabert Consulting et au directeur régional de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Site ·
- Service ·
- Conclusion ·
- Enfance ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire
- Métropole ·
- Arbre ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Aire de stationnement ·
- Assureur ·
- Entretien ·
- Force majeure ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Apostille ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension
- Manquement ·
- Salarié ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Code du travail ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Sanction administrative ·
- Solidarité ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.