Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2025, n° 2401496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er février 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au greffe du tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles
le 22 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Marc Mandicas, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 novembre 2023 par laquelle
le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de suivre une formation d’agent de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22/04/2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête de Mme B.
Par une lettre datée du 05/05/2025, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à Mme B, en application de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception
délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par
elles. ".
4. Par une lettre datée du 05/05/2025, mise à disposition de son conseil au moyen de l’application « Télérecours » ce même jour et réputée consultée 2 jours plus tard, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s’être désistée de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Fait à Montreuil, le 16 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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