Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 sept. 2025, n° 2206039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, et deux mémoires des 9 mars 2023 et 10 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence La place du village, représenté par Me Faure-Pigeyre, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Quint-Fonsegrives a délivré à la société Eiffage un permis de construire un immeuble d’habitation comprenant soixante-cinq logements en forme de U sur trois niveaux sur les parcelles cadastrées 310, 3050, 308 et 387 d’une surface totale de 2 870 m² ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature consentie par arrêté du 3 février 2021, qui n’a pas été affichée, n’est pas entrée en vigueur ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il vise une demande du pétitionnaire du 23 décembre 2021 alors que le dossier de demande est daté du 1er février 2022 ;
— le vice de forme révèle une fraude lors de l’instruction ;
— le dossier qui ne comporte pas d’attestation de conformité à la RT 2020 était incomplet et le service instructeur aurait dû demander preuve de la conformité à la RT 2021 applicable depuis le 1er janvier 2022 ;
— la notice paysagère est incomplète de sorte que le service instructeur n’a pas pu se prononcer sur les incidences du projet sur l’environnement ;
— le plan de masse est également insuffisant au regard des raccordements aux réseaux et l’étude hydraulique jointe au dossier occulte l’état du terrain existant ;
— le dossier de permis n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation environnementale en vertu de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’architecte des bâtiments de France aurait dû être saisi pour avis ;
— l’arrêté autorise la suppression totale du bâti ancien existant sur la parcelle contrairement au règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicable à la zone UAa ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA2 du document d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA3 du document d’urbanisme ainsi que l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA4 du document d’urbanisme ;
— l’implantation du projet méconnaît les dispositions de l’article UA6 dès lors que le pôle territorial avait requis une aire de croisement en dehors de la voie de 5 mètres ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article UA7 du PLU à l’angle sud6est de la construction ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA11 du PLU ; ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA13 du PLU ;
— le projet méconnaît la nouvelle règlementation thermique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2022 et 11 octobre 2023, la commune de Quint-Fonsegrives, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête à titre principal, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme à titre subsidiaire et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2023 la société Eiffage immobilier Occitanie, représentée par Me Magrini conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense présenté par la société Eiffage immobilier Occitanie et enregistré le 27 octobre 2023 n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Le tribunal a, par un courrier du 6 août 2025, sollicité du Syndicat des copropriétaires résidence la place du village qu’il régularise sa requête dans un délai de quinze jours en faisant état des circonstances justifiant de son intérêt à agir contre la décision attaquée. Celui-ci n’a apporté aucune réponse à cette demande.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires dont l’immeuble est situé 2 Cours Goudouli à Quint-Fonsegrives peut se prévaloir de la qualité de voisin immédiat du projet litigieux. Toutefois, en se bornant à indiquer que cette situation lui donne manifestement intérêt à agir contre la décision attaquée sans faire état d’éléments susceptibles d’occasionner une quelconque gêne aux habitants de la résidence en cause, il ne démontre pas que la construction du bâtiment projeté porterait atteinte à la valorisation de ses biens, aux conditions de jouissance de ceux-ci ou à l’exploitation des activités qu’il y déploie, il n’établit pas que le bâtiment, eu égard à sa nature, à sa taille, à ses fonctions, à son aspect et à la distance qui le sépare de sa propriété, puisse être de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de sa propriété. Il ne dispose pas, dès lors, d’un intérêt à agir contre la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires Résidence la place du village est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par la commune de Quint-Fonsegrives et la société Eiffage Immobilier Occitanie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat des copropriétaires Résidence la place du village est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Quint-Fonsegrives et la société Eiffage Immobilier Occitanie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires Résidence la place du village, à la commune de Quint-Fonsegrives et à la société Eiffage Immobilier Occitanie.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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