Annulation 20 septembre 2024
Rejet 8 juin 2025
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2506769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 septembre 2024, N° 2402964 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, assigné à résidence, représenté par Me Shebado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé son assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les quinze jours suivant la décision à intervenir et de réexaminer sa situation sous deux mois dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté portant renouvellement de l’assignation à résidence :
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Dumortier, subsituant Me Shebado représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. B… qui indique travailler depuis 2022, être sérieux et correct et être assigné à résidence depuis une année.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h20.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 7 février 1991 à Bouzegueme (République algérienne démocratique et populaire), entré en France le 20 janvier 2021 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 31 mai 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 décembre 2021 notifiée le 30 septembre 2024. L’intéressé a sollicité l’octroi d’un titre de séjour pour un motif lié au travail le 10 novembre 2023. Par arrêté du 30 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l’intéressé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par arrêté du 30 août 2024, la même autorité l’a assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2402964 du 20 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé en formation collégiale les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour et a annulé les autres décisions. Par un jugement portant le même numéro du 27 janvier 2025 la formation collégiale du même tribunal a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour. Par arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé l’admission au séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et par arrêté du 7 mars 2025, la même autorité l’a assigné à résidence, arrêtés contre lesquels les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 2501296 du 8 juin 2025 du magistrat désigné par le président du présent tribunal. Par arrêté du 8 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé l’assignation à résidence dont fait l’objet l’intéressé. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 8 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Il résulte de ces dispositions que la période durant laquelle un étranger peut être assigné à résidence ne saurait dépasser cent-trente-cinq jours soit trois fois quarante-cinq jours.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une assignation à résidence du 7 mars 2025 notifiée le 14 mars 2025 pour une durée de quarante-cinq jours soit jusqu’au 29 avril 2025 dès lors que la durée de quarante-cinq jours débute le jour de la notification de la mesure, d’une assignation à résidence du 22 juillet 2025 notifiée le lendemain pour une durée pour une durée de quarante-cinq jours soit jusqu’au 6 septembre 2025 puis d’un renouvellement daté du 28 octobre 2025 notifié le lendemain pour une durée de quarante-cinq jours soit jusqu’au 23 novembre 2025 puis d’un deuxième renouvellement daté du 8 décembre 2025 notifié le 13 suivant pour une durée de quarante-cinq jours soit jusqu’au 27 janvier 2026 qui est l’acte attaqué dans le présent contentieux. Il ressort des deux dernières assignations précitées que le préfet les a clairement qualifiées de renouvellement de celle du 23 juin 2025 et il n’est pas contesté que le requérant a été obligé de continuer à se présenter aux forces de l’ordre entre les courtes périodes durant lesquelles chacune des assignations à résidence considérées avaient cessé ses effets n’étant plus opposable. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet était dans l’impossibilité d’édicter les renouvellements des dites assignations à résidence dans les délais afin qu’elles se suivent juridiquement réellement. Par ailleurs et principalement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la situation de M. B… ait changé durant ces même courtes. En procédant donc ainsi, le préfet de Loir-et-Cher a, en détournant clairement la procédure prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les assignations prévues au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnu les dispositions de l’article L. 732-3 du même code.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure (…). ».
En premier lieu, l’annulation prononcée n’induit pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour dès lors qu’elle n’induit pas un droit au séjour même temporaire.
En second lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-18 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la décision portant assignation à résidence implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. B… à résidence est annulé.
Article 2 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B….
Article 3 : L’État (préfet de Loir-et-Cher) versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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