Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2510279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8, 12 et 18 décembre 2025, M. B… A…, retenu en centre de rétention administrative de Geispolsheim, représenté par Me Hisna, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 du préfet de la Côte d’Or portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle excipe de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente et du risque de fuite ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de fondement cette décision ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire prive de fondement cette décision ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hsina, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2025 du préfet de la Côte-d’Or qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixe le pays de destination et lui interdit le retour en France pour une durée de dix-huit mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
M. A… a formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Par arrêté du 25 juin 2025 le préfet de la Côte d’Or a donné à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer les actes relatifs aux étrangers. Par suite le moyen tiré de l’incompétence manque en fait.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, serait entré en France à l’âge de 13 ans selon ses déclarations. Il était titulaire d’un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » qui était valable jusqu’au 25 septembre 2025. Depuis il réside irrégulièrement sur le territoire français. Il déclare vivre en concubinage avec Mme D… depuis six mois. S’il fait valoir qu’elle est enceinte de ses œuvres, il a été appréhendé pour violence sur sa concubine. Si celle-ci n’a pas déposé plainte elle a indiqué qu’elle ne souhaitait plus la présence du requérant à son domicile. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A…, le préfet de Côte d’Or n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Comme il sera dit aux points 9 à 12 la décision portant refus départ volontaire n’est pas illégale. Par suite le moyen d’exception de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Des termes même de la décision attaquée le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut plus se présenter au domicile de sa concubine. Le préfet de la Côte-d’Or pouvait, dès lors, légalement, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, pour ce seul motif, nonobstant les circonstances, à les supposer même établies, que M. A… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présenterait pas de risque de fuite, lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte des termes de la décision que, pour la prononcer, le préfet s’est fondé sur la circonstance selon laquelle aucun délai de départ volontaire n’était accordé au requérant et qu’il ne justifiait pas de circonstance particulière. Pour fixer la durée de l’interdiction de retour, il a tenu compte du fait que le requérant a résidé en France pendant deux ans et qu’il est depuis le 25 septembre 2025 en situation irrégulière et que sa famille réside en Tunisie. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions des articles précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Côte-d’Or a pu prendre la mesure litigeuse.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté pour les même motifs que ceux évoqués au point 6.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte d’Or du 7 décembre 2025 doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hsina et au préfet de la Côte-d’Or. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Décision communiquée aux parties le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. Simon
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Délai
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Village ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt à agir ·
- Documents d’urbanisme ·
- Résidence ·
- Commune ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Détroit ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Redevance ·
- Urgence ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Exécution ·
- Construction ·
- Annulation ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Rejet ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Accident de trajet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- Atteinte
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Prothése ·
- Périmètre ·
- Aide technique ·
- Marches ·
- Recours administratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.