Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2503099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2025 et le 6 octobre 2025 sous le n° 2503099, Mme D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen individuel et complet de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
- les observations de Me Marguet, avocat commis d’office, représentant Mme C…, qui présente des conclusions nouvelles tendant à l’admission de la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire et reprend les autres conclusions et moyens présentés dans les écritures. Il insiste sur la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’intégration de Mme C…, qui justifie d’une adresse sur le territoire et de nombreuses relations amicales, notamment en raison de son insertion professionnelle en France, ainsi que sur la disproportion des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ;
- les observations de Mme C…, assistée d’un interprète en langue portugaise, qui explique qu’elle n’avait pas connaissance du fait qu’elle devait former une demande de titre de séjour auprès de la préfecture, qu’elle a pris contact avec une association qui lui a indiqué qu’il fallait qu’elle travaille avant de demander la régularisation de sa situation et qui précise qu’elle a de la famille au Brésil ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête et insiste sur la situation irrégulière dans laquelle s’est maintenue Mme C… après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire, ainsi que sur l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante brésilienne née le 18 septembre 1986, déclare être entrée sur le territoire français au cours de l’année 2024. Par un arrêté du 26 septembre 2025, le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. A… B…, directeur de la citoyenneté et des libertés, à l’effet à l’effet de signer toute décision qui relève du représentant de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figure pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A… B…, signataire des décisions contestées, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions contestées contiennent, chacune en ce qui les concerne, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté litigieux ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision contestée, alors d’ailleurs que Mme C… a indiqué lors de son audition par les services de police, être célibataire et résider à Maisons-Alfort, que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation de Mme C….
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… déclare être entrée sur le territoire français au cours de l’année 2024, soit depuis une date très récente à la date de la décision contestée et s’y maintient sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La requérante se prévaut du couple qu’elle forme avec un ressortissant allemand résidant à Paris, qu’elle décrit comme son fiancé, et produit une attestation de ce dernier pour l’établir. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a indiqué lors de son audition par les services de police être célibataire, sans enfant à charge et résider chez une amie dans le département du Val-de-Marne et qu’elle ne produit aucun autre document de nature à établir l’ancienneté et la réalité de cette relation. Mme C… soutient également qu’elle travaille en France en tant qu’agent de service, manucure et professeur de danse et produit pour l’établir un contrat de travail du 22 mai au 30 mai 2025, une attestation de formation dans le domaine de l’extension de cil au mois d’août 2025 ainsi que des attestations de clients, d’élèves et de proches, qui font état de ses efforts d’intégration. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que Mme C… disposerait en France de liens tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, et alors qu’elle indique disposer d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
D’une part, Mme C… ne saurait utilement soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que la décision litigieuse n’est pas fondée sur ce motif.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui déclare être entrée sur le territoire français au cours de l’année 2024, s’est maintenue sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois sans avoir sollicité de titre de séjour. En outre, alors qu’elle a déclaré lors de son audition par les services de police résider chez une amie à Maisons-Alfort, elle produit désormais deux attestations de connaissances déclarant l’héberger à deux adresses distinctes à Paris. Mme C… ne peut ainsi être regardée comme justifiant d’une résidence effective et permanente sur le territoire. Dans ces conditions, alors que Mme C… ne justifie pas de circonstance particulière, le préfet du Doubs pouvait, au motif qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à l’exécution de la présente décision, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir que son retour au Brésil l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités, Mme C… n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, Mme C… n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… déclare être entrée sur le territoire français au cours de l’année 2024, soit depuis une date très récente à la date de la décision contestée. En outre, cette dernière, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, disposer d’attaches telles sur le territoire français que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et bien que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Doubs a prononcé à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé sa durée à un an.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 du préfet du Doubs ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme C…, au bénéfice de son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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