Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 mars 2025, n° 2501924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501924 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, la société d’exploitation des ports du détroit, représentée par le cabinet Richer et associés droit public, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de la société VJG et tout autre occupant de son chef de la dépendance du domaine public constituée par les parcelles 1a et 18 de l’îlot n° 8, cadastrées section BH n° 337 et BH n° 231 situées respectivement 4 rue de Nemours et 5 rue Georges Honoré à Boulogne-sur-Mer (62200), dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge la société VJG une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 à 13h45 tenue en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations du cabinet Richer et associés droit public, représentant la société d’exploitation des ports du détroit, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Par acte du 6 janvier 2020, la société Ateliers de chaudronnerie et de maintenance industrielle a cédé à la société VJG la propriété d’un bâtiment industriel édifié sur les parcelles 1a et 18 de l’îlot n° 8, cadastrées section BH n° 337 et n° 231 et situées respectivement 4 rue de Nemours et 5 rue Georges Honoré à Boulogne-sur-Mer (62200), ainsi que le droit d’occupation du domaine public maritime correspondant, lequel lui avait été consenti, moyennant une redevance annuelle initiale de 4 039,46 euros TTC, par un avenant du 4 août 2006 à une convention d’occupation du domaine public du 21 décembre 2001. Constatant, à partir d’avril 2020, des défauts de paiement de la redevance par la société VJG, la société d’exploitation des ports du détroit, concessionnaire de l’exploitation du port de Boulogne-sur-Mer, a mis en demeure la société VJG de payer ces redevances par des courriers du 14 mars 2023 et du 19 septembre 2023, puis a résilié la convention d’occupation par un courrier du 20 novembre 2024. Par la présente requête, la société d’exploitation des ports du détroit demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de la société VJG de ces parcelles.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à ce que soit ordonnée la mesure qu’elle sollicite, la société d’exploitation des ports du détroit invoque le montant de sa créance sur la société VJG, qu’elle évalue à la somme de 28 084,77 euros, et fait valoir que cette occupation indue engendre une atteinte au fonctionnement normal du service public et l’empêche de conclure une nouvelle convention d’occupation du domaine avec une autre société, alors que l’emplacement en cause est prisé par de nombreux opérateurs économiques. Toutefois, le seul montant des redevances dues par la société VJG ne peut en lui-même, en l’espèce, suffire à caractériser une situation d’urgence, en l’absence de tout élément permettant de mesurer l’impact de ce défaut de paiement sur l’équilibre économique de la concession, et les affirmations selon lesquelles cette occupation irrégulière porte atteinte au bon fonctionnement du service public et empêche l’installation d’un nouvel occupant ne sont assorties d’aucun élément venant à leur soutien, tel qu’un projet concret de réaménagement des parcelles ou des pièces indiquant que l’installation d’un autre occupant serait effectivement empêchée à court terme, alors en outre que la société d’exploitation des ports du détroit indique elle-même que cette situation perdure depuis 2020. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société d’exploitation des ports du détroit tendant à ce que le juge des référés ordonne l’expulsion de la société VJG de la dépendance du domaine public constituée par les parcelles 1a et 18 de l’îlot n° 8, cadastrées section BH n° 337 et BH n° 231 situées respectivement 4 rue de Nemours et 5 rue Georges Honoré à Boulogne-sur-Mer doit doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société d’exploitation des ports du détroit est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exploitation des ports du détroit et à la société VJG.
Fait à Lille, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Hôpitaux ·
- Recours contentieux ·
- Montant ·
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Obligation
- Offre ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Fondation ·
- Rejet ·
- Référé précontractuel ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Acheteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Protection fonctionnelle ·
- Incendie ·
- Agent public ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Harcèlement ·
- Violence ·
- Retrait
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Refus ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Recours ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expérimentation ·
- Courrier ·
- Adulte
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Convention internationale
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Exécution ·
- Construction ·
- Annulation ·
- Fins
- Économie mixte ·
- Service public ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Servitude ·
- Administration ·
- Réalisation ·
- Réseau ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.