Rejet 7 août 2025
Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 août 2025, n° 2500958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Dookhy, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Vu :
— la décision du 20 mai 2025 accordant à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de l’Ain a donné délégation à Mme B, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. A ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l’administration des éléments qui auraient pu modifier l’appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la durée de la mesure l’interdisant de retourner sur le territoire français ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 7 août 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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