Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2302492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2023, le 18 juillet 2024, le 28 juillet 2024 et le 10 octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé la sanction de révocation à son encontre.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que sa demande de report du conseil de discipline n’a pas été acceptée ;
- il est entaché d’erreur de faits et d’erreur dans la qualification juridique des faits ;
- la sanction de la révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’autorité absolue de chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Douai n° 701/2020 du 3 novembre 2020, devenu définitif, fait obstacle à ce que M. A… puisse utilement contester la matérialité des faits qui sont le support nécessaire du dispositif de cette décision du juge pénal.
M. A… a produit des observations à ce moyen d’ordre public enregistrées le 23 mars 2026 qui ont été communiquées au ministre de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, major de la police nationale, était affecté en dernier lieu à la circonscription de sécurité publique de Marles-les-Mines dans le Pas-de-Calais. Par un arrêté du 26 décembre 2022, dont M. A… demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé la sanction de révocation à son encontre.
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le report de la réunion du conseil de discipline peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi, mais il ne constitue pas un droit pour ces agents.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’avis du conseil de discipline du 18 juin 2021 que M. A…, dûment convoqué le 2 juin 2021, a sollicité le report de la réunion de ce conseil. Le conseil de discipline a examiné cette demande et a décidé, à l’unanimité de ses membres, de ne pas y faire droit conformément aux dispositions précitées de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu d’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : /(…)/ 4° Quatrième groupe : /(…)/ ; b) La révocation. ». Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. L’autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives ne s’attache qu’aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs et statuent sur le fond de l’action publique, une décision rendue en dernier ressort présentant à cet égard un caractère définitif.
D’autre part, aux termes de l’article R 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier (…) ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». Aux termes du II de l’article R. 424-4 de ce code : « Le policier (…) porte sans délai à la connaissance de l’autorité hiérarchique tout fait survenu à l’occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle. ». Aux termes de l’article R. 424-6 du même code : « Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l’intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. ». Aux termes de l’article R. 424-8 de ce même code : « Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier (…) s’abstient de divulguer à quiconque n’a ni le droit, ni le besoin d’en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l’exercice ou au titre de ses fonctions. ». Aux termes de l’article R. 424-10 toujours de ce code : « Le policier (…) fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement. ». Aux termes de l’article R. 434-29 de ce code : « Le policier est tenu à l’obligation de neutralité. /(…)/ Lorsqu’il n’est pas en service, il s’exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l’égard des institutions de la République. ». Et aux termes de l’article R. 434-27 : « Tout manquement du policier (…) aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. ». En application des dispositions précitées, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d’une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l’intéressé et à l’étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l’agent ou sur l’administration, ou encore si ces faits sont incompatibles avec la qualité d’agent public.
Pour prononcer la sanction en litige, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé, tout d’abord sur les nombreux faits, commis entre le 2 décembre 2015 et le 22 octobre 2016, par M. A… à l’égard de son ex-compagne, également officier de police, ayant conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lille, le 2 mai 2019, pour harcèlement moral à l’égard de cette dernière à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis, jugement confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 novembre 2020., De plus, le ministre a également retenu les faits de rédaction irrégulière d’un procès-verbal d’audition d’un témoin à son profit dans une affaire intéressant M. A…, de ce qu’il n’a pas rendu compte à sa hiérarchie qu’il avait fait l’objet d’un rappel à la loi pour menaces réitérées de violences à l’encontre du compagnon d’une ex-compagne, et, enfin, des publications sur les réseaux sociaux le 22 octobre 2016 critiquant vertement sa hiérarchie ainsi que le Premier ministre. Si certains de ces faits relèvent de la vie privée de l’agent, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause leur matérialité, laquelle est corroborée en particulier par deux enquêtes administratives, M. A… reconnaissant d’ailleurs la plupart d’entre eux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard à leur nature, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que les faits évoqués au point 6, compte tenu des obligations s’imposant à un officier de police judiciaire, major de la police nationale, constituaient autant de manquements fautifs aux devoirs de loyauté, d’exemplarité, d’impartialité, de respect de la dignité des personnes, de réserve, de discrétion, de secret professionnel et au devoir de rendre compte d’un fait hors service, et que les publications sur les réseaux sociaux, par leur caractère public, avaient porté une atteinte notoire au crédit et au renom de la police nationale . Par suite, le moyen tiré de l’erreur de la qualification juridique des faits doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à la nature et à la gravité des manquements fautifs commis par M. A…, par nature incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de police, et alors même que ce dernier justifiait jusqu’à leur commission de bons états de service, la sanction de la révocation prononcée à l’encontre du requérant n’est pas entachée de disproportion. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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