Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2412931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 9 février 2025, M. A, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi qu’une décision lui refusant l’admission au séjour au titre de l’asile.
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 95 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble n’a pas été signé par une autorité ayant compétence pour le faire ;
Les décisions portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et obligation de quitter le territoire français :
— n’ont pas été signées par une autorité compétente ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
La décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par le préfet de Seine-Saint-Denis a été enregistré le 26 février 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre une décision d’admission au séjour au titre de l’asile sont irrecevables car dépourvues d’objet, dès lors que l’arrêté attaqué ne contient pas une telle décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc se maintenant en France en situation irrégulière, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande également au tribunal d’annuler une décision lui refusant l’admission au séjour au titre de l’asile.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Il ressort des pièces du dossier qu’aucune décision de refus d’admission au séjour au titre de l’asile de M. A n’est intervenue, le préfet s’étant borné à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, en l’absence d’existence d’une telle décision, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-Saint-Denis, M. C D a reçu délégation du préfet de Seine-Saint-Denis à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-Saint-Denis n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant l’édiction de sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième et dernier lieu, si le requérant se prévaut de sa situation personnelle et de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire, il n’apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte l’obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Si M. A se prévaut des poursuites judiciaires qu’il encourt en cas de retour vers son pays d’origine en raison de ses opinions politiques, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile déposée le 26 novembre 2020 et la demande de réexamen déposée le 28 octobre 2024 ont été rejetées par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile. En outre, s’il se prévaut de publications à l’encontre du gouvernement turc, les captures d’écran qu’il produit dans le cadre de la présente instance ne permettent pas d’établir qu’il en est effectivement l’auteur, ni leur caractère public. Dans ces conditions, M. A n’établit pas qu’il serait, en cas de retour en Turquie, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la durée de présence de M. A sur le territoire français et à la nature et l’ancienneté de ses liens en France et que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet
de Seine-Saint-Denis se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant l’édiction de sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de sa situation personnelle et de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire, il n’apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet de Seine-Saint-Denis n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Enfin, en quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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