Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 juin 2025, n° 2503130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CHU de Pontchaillou |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme A B saisit le tribunal pour former un recours « suite à une décision prise par le CHU de Pontchaillou » relative à l’indemnité compensatrice de congés payés prévue à l’article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991.
Elle soutient que :
— son employeur lui a conseillé de démissionner alors qu’elle entendait solliciter une rupture conventionnelle de son engagement compte tenu de son état de santé ;
— il lui a été indiqué que la démission ne ferait pas obstacle à l’indemnisation de ses congés payés, à hauteur des dix-huit jours non pris au titre de l’année 2024, ainsi que des vingt-six heures dont elle bénéficie dans sa balance horaire ;
— elle a ainsi présenté sa démission le 31 janvier 2025, laquelle a pris effet le 31 mars 2025, mais il lui a été indiqué le 19 mars 2025, qu’elle avait perdu, du fait de cette démission, ses droits à congés au titre de l’année 2024 à hauteur de dix-huit jours ainsi que six jours de congés au titre de l’année 2025, ce qui est contraire à l’article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a démissionné de son emploi au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes (site de Pontchaillou) pour l’occupation duquel elle a été recrutée par la voie d’un contrat. Elle saisit le tribunal en expliquant que son employeur lui a indiqué, avant qu’elle ne présente sa démission, que celle-ci ne ferait pas obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier de l’indemnité compensatrice de congés payés prévue à l’article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Elle précise qu’elle forme un recours à la suite de la décision prise par son employeur de refuser de lui verser cette indemnité.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
L’irrecevabilité de la requête présentée par Mme B :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Par ailleurs, en vertu de l’article R. 412-1 du même code, la requête doit également être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée.
4. Mme B a joint à sa requête un courrier rédigé à l’attention du tribunal pour lui indiquer qu’elle était « dans l’incapacité de fournir l’acte attaqué » et que ses « connaissances en droit sont minimes et insuffisantes pour produire ce document ».
5. Un recours formé devant le tribunal administratif à la suite d’une décision prise par une autorité administrative ne peut tendre qu’à l’annulation de cette décision en raison de son illégalité ou à l’indemnisation des préjudices causés par cette décision. Dans l’hypothèse où il annule une décision, le tribunal administratif dispose, en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, du pouvoir d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre une nouvelle décision à l’issue d’un délai qu’il fixe.
6. Mme B indique dans sa requête qu’elle forme un recours à la suite d’une décision prise par son employeur lui refusant le bénéfice de l’indemnité compensatrice de congés payés prévue à l’article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991. Pour déterminer si ce recours est fondé, le tribunal doit, comme cela découle des dispositions évoquées au point 3, disposer de la preuve que cet employeur a bien pris la décision que conteste Mme B.
7. Le courriel de la « gestionnaire RH » du CHU de Rennes (site de Pontchaillou), que Mme B a reçu le 19 mars 2023 à 16h09, se borne à mentionner que ses congés non pris au titre de l’année 2024 « sont perdus » dès lors que la fin de son contrat résulte de sa propre initiative. Par ses termes, ce courriel, qui concerne seulement les congés annuels dont n’a pas bénéficié Mme B au titre de 2024, ne peut pas être regardé comme formalisant une décision de son employeur lui refusant expressément le versement de l’indemnité compensatrice des congés payés dont elle n’a pu bénéficier au titre de l’année 2024 et au titre de l’année 2025. Ainsi, Mme B ne peut être regardée comme formant un recours contre cette décision de sorte que sa requête a été présentée en méconnaissance des dispositions citées au point 3 de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Cette requête est par suite irrecevable. Cette irrecevabilité étant manifeste, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les conséquences de la présente ordonnance :
8. Si la présente ordonnance rejette la requête de Mme B, elle ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’une nouvelle requête relative à l’indemnité de compensatrice de congés payés à laquelle elle estime avoir droit soit présentée.
9. Afin que le tribunal puisse apprécier le bien-fondé de la nouvelle requête que présenterait Mme B, il lui appartiendra de le saisir d’un recours formé contre la décision par laquelle son employeur aura refusé de lui verser cette indemnité au titre des congés annuels dont elle n’a pu bénéficier au titre de l’année 2024 et de l’année 2025.
10. Pour qu’elle puisse faire naître une telle décision, il appartient à Mme B de saisir directement le CHU de Rennes d’une demande tendant à bénéficier de cette indemnité. Cette demande devra être adressée à cet établissement par un moyen permettant de justifier de la date de sa réception ou, au moins, de celle de son envoi.
11. Le CHU de Rennes devra en principe notifier sa décision à Mme B. Cependant, si à l’issue du délai de deux mois qui courra à compter de la réception de sa demande en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration, le CHU de Rennes ne lui a pas adressé cette décision, une décision implicite de rejet de cette demande sera considérée comme née. Dans cette hypothèse ou dans celle où le CHU rejetterait expressément la demande de Mme B, celle-ci pourra alors saisir le tribunal d’une nouvelle requête tendant à l’annulation de cette décision expresse ou implicite de rejet, en joignant, dans le premier cas, la copie de la décision, dans le second cas, la copie de la demande accompagnée du justificatif de sa réception ou de son envoi.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes le 2 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde
- Recours gracieux ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Transport public ·
- Véhicule ·
- Retrait ·
- Chauffeur ·
- Commissaire de justice ·
- Enquête préliminaire ·
- Transporteur
- Réfugiés ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Refus ·
- Recours gracieux ·
- Contrat de travail ·
- Disposer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Dépositaire ·
- Responsable ·
- Enregistrement ·
- Maintien ·
- Critères objectifs ·
- Examen ·
- Registre
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Administration ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Caisse d'assurances ·
- Ordonnance ·
- Héritier ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Destination ·
- Police ·
- Compétence ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Recours ·
- Substitution ·
- Étudiant ·
- Frais d'étude ·
- Commission ·
- État
- Logement ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Commission
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Avis ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.