Annulation 3 juillet 2019
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2109259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 3 juillet 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2021 et 3 juillet 2023, la société Euro-Immo Get, représentée par la SCP Hepta, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 783 621 euros en réparation des préjudices financiers résultant de l’illégalité de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 12 juillet 2013 portant déclaration d’utilité publique et mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de Sangatte-Blériot-Plage ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle est fondée à engager la responsabilité pour faute de l’État du fait de l’illégalité de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 12 juillet 2013 portant déclaration d’utilité publique et mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de la commune de Sangatte-Blériot-Plage, annulé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 3 juillet 2019 ;
— l’État ne peut se prévaloir de ce que l’étude d’impact aurait été insuffisante pour tenter de s’exonérer partiellement de sa responsabilité alors que ses services l’ont estimée suffisante ;
— son préjudice financier résultant directement de cette illégalité fautive s’élève à 1 783 621 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante ne peut engager la responsabilité de l’État, qui n’est pas à l’origine de son préjudice, l’opération d’aménagement en cause relevant de la seule compétence communale ;
— la déclaration d’utilité publique n’étant pas un acte créateur de droit, son illégalité ne peut être de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— la requérante a commis une faute à l’origine de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique, de nature à exonérer l’État, en tout ou partie, de sa responsabilité ;
— la requérante ne justifie pas l’existence d’un préjudice direct et certain non plus que du quantum demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Pallec, représentant la société Euro-Immo Get.
Une note en délibérée, enregistrée le 7 mars 2025, a été présentée pour la société Euro-Immo Get.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibérations des 22 septembre 2009 et 26 mars 2012, la commune de Sangatte-Blériot-Plage a décidé du lancement d’une procédure de concertation en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement intitulé : « destination Sangatte Blériot-Plage, Ecovillage balnéaire de la porte de 2 Caps – Plaine de loisirs de Sangatte » et du recours à un concessionnaire pour cette opération d’aménagement. A cet effet, elle a conclu avec la société Euro-Immo Get un traité de concession. Par délibération du 25 mars 2013, la commune a déclaré le projet d’intérêt général au sens de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme et, le 12 juillet 2013, le préfet du Pas-de-Calais a édicté un arrêté portant déclaration d’utilité publique de cette opération d’aménagement et mise en compatibilité du plan d’occupation des sols en application de l’article R. 123-23-1 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 28 juin 2018, le préfet du Pas-de-Calais a prorogé les effets de la déclaration d’utilité publique précitée. Par un arrêt du 3 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Douai a annulé l’arrêté préfectoral précité du 12 juillet 2013.
2. Par un courrier du 30 juillet 2021, reçu le 2 août 2021, la société Euro-Immo Get a sollicité du préfet du Pas-de-Calais l’indemnisation des préjudices financiers qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de son arrêté du 12 juillet 2013. Le silence gardé par ce préfet pendant deux mois a fait naitre une décision implicite de rejet, laquelle a pour seul objet de lier le contentieux. Par la présente requête, la société Euro-Immo Get demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 1 783 621 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
4. Il résulte de l’instruction que la cour administrative d’appel de Douai a, par un arrêt devenu définitif du 3 juillet 2019, annulé l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 12 juillet 2013 portant déclaration d’utilité publique de l’opération d’aménagement concédée à la requérante au motif notamment que ce projet méconnaissait les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il tendait à la réalisation d’un nouveau quartier urbain, lequel ne pouvait être considéré comme une extension limitée de l’urbanisation au sens de ces dispositions, dans un espace proche du rivage. Si l’illégalité de cet arrêté est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État, il résulte de l’instruction que les préjudices financiers dont se prévaut la société Euro-Immo Get tenant, d’une part, aux dépenses exposées à perte en vue de la réalisation de l’opération d’aménagement dont elle avait la charge et, d’autre part, aux frais d’avocats qu’elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour administrative d’appel de Douai puis devant le Conseil d’État à l’occasion des recours pour excès de pouvoir introduit contre l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2013 trouvent leur origine directe non dans l’illégalité de cet arrêté mais dans l’illicéité du projet d’aménagement, objet du contrat de concession conclu avec la commune de Sangatte-Blériot-Plage, qui est de ce fait entaché de nullité. Par ailleurs, il n’appartient pas à l’État d’indemniser la requérante des frais d’avocats qu’elle a exposés de son propre chef en vue d’assurer la défense de ses propres intérêts devant la cour administrative d’appel de Douai puis devant le Conseil d’État à l’occasion des recours pour excès de pouvoir introduit contre l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2013, alors au demeurant que l’État a défendu dans le cadre de ces mêmes instances la légalité de cet arrêté. Par suite, la société Euro-Immo Get n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’État.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Euro-Immo Get est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro-Immo Get et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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